Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er déc. 2025, n° 2506373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire immédiatement sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction de son dossier, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de se retrouver en situation irrégulière dès le 6 décembre, de perdre son travail étudiant et de se retrouver sans logement, de redoubler son année scolaire ou d’avoir de mauvais résultats, d’avoir un problème pour accéder à certains droits (CAF, sécurité sociale, etc.) et de subir un contrôle d’identité ;
- cette situation porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale à son droit de poursuivre ses études, reconnu comme liberté fondamentale (CE, 16 novembre 2011, n° 353172).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour. (…). »
3. Aux termes de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…). Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…). »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 5 décembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 30 août 2025, dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont le préfet d’Indre-et-Loire n’en conteste pas le caractère complet. Ainsi, la circonstance que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas statué sur la demande de M. A… ne saurait caractériser ni une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ni une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale invoqués par l’intéressé dès lors que son titre de séjour est toujours en cours de validité. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, il y a lieu de rappeler la nécessité de vérifier les écritures, manifestement écrites par une tierce personne ou une machine, avant de saisir le juge. En effet, la décision « CE, 16 novembre 2011, n° 353172 » citée comme reconnaissant le droit de poursuivre des études comme libertés fondamentales, si elle concerne un référé liberté, ne concerne aucunement le droit à la scolarisation mais le droit au respect de la vie rappelé notamment par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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