Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 avr. 2025, n° 2403256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403256 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin, 3 juillet, 4 septembre 2024 et 21 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° BRET 24 2600001270 émis le 12 février 2024 en vue du remboursement de la somme de 19 706 € et la décision du directeur régional des finances publiques du centre de gestion des retraites du 13 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux, en tant qu’il porte sur la période allant de septembre 2021 à février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de remise gracieuse de la somme de 19 706 €.
Elle soutient qu’elle a continué à percevoir une pension de réversion suite au décès de son mari, alors pourtant qu’elle avait écrit à l’administration, au mois de septembre 2021 pour lui préciser son changement de régime matrimonial.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin et 26 août 2024, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A ne justifie pas de l’envoi au centre de gestion de retraite du courrier informant de son changement de situation matrimoniale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le service de retraite de l’Etat conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la bonne foi présumée de Mme A ne fait pas obstacle au remboursement de la somme indument versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A était titulaire d’une pension militaire d’ayant-cause concédée par arrêté du 2 décembre 2013 avec effet à compter du 1er août précédent. Elle a continué à bénéficier de cette pension alors qu’à compter du 31 juillet 2019, elle a vécu en concubinage. Si Mme A soutient que la perception prolongée de cette pension de retraite est principalement imputable à la carence de l’administration, qui n’a pas tenu compte du courrier du 20 septembre 2021 adressé à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine l’informant de son changement de situation matrimoniale, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait effectivement adressé un tel courrier à l’administration. Par suite, son moyen n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La saisine de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie pour information sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine et au service de retraite de l’Etat.
Fait à Rennes, le 9 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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