Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2600156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence totale de document de séjour le place dans une situation d’urgence grave, immédiate et continue ;
la mesure sollicitée est utile, nécessaire, proportionnée et non sérieusement contestable.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :/ (…) 3° Une carte de séjour temporaire ;/ 4° Une carte de séjour pluriannuelle ;/ (…)5° Une carte de résident ;/ (…) 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. ». L’article L. 411-2 du même code précise que : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre… ». L’article L. 422-10 du même code prévoit que : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise… » et du 2ème alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois… »
M. A…, ressortissant sénégalais était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 1er novembre 2024 au 31 août 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 4 juillet 2025 par le biais de la plateforme ANEF. Durant l’instruction de sa demande, il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 novembre 2025. Toutefois, sa demande a été clôturée par l’administration du fait qu’il avait obtenu son diplôme le 15 octobre 2025. Si M. A… a demandé ensuite une autorisation provisoire de séjour, il est constant qu’il ne se trouve dans aucun des cas mentionnés au 8° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui d’étudiant. Ainsi, l’administration ne pouvait pas lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ni, en l’absence de demande de titre de séjour, de récépissé ou d’attestation de prolongation de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée par le requérant ne présente pas un caractère d’utilité. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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