Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2202323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 avril, 27 juin et 1er décembre 2022, M. F E et Mme B E agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants D et C, représentés par Me Attal-Galy, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 de la commune de Balma prononçant l’exclusion de leurs enfants des temps de l’accueil de loisir associé à l’école (ALAE) et de l’accueil de loisir sans hébergement (ALSH), ensemble la décision du 5 mars 2022 par laquelle la commune a rejeté le recours gracieux formé contre cette première décision ;
2°) de condamner la commune de Balma à verser à Mme E une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de condamner la commune de Balma à verser à M. E une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles induits dans ses conditions d’existence ;
4°) de condamner la commune de Balma à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par leur fils D ;
5°) de condamner la commune de Balma à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par leur fils C ;
6°) d’enjoindre à la commune de Balma de procéder à l’effacement de la décision d’exclusion de leurs enfants de leurs dossiers administratifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la légalité des décisions des 21 décembre 2021 et 5 mars 2022 :
— la décision du 21 décembre 2021 est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires d’avertissements avant son édiction, que la commune de Balma n’a organisé ni entretien ni concertation préalable, qu’ils ont été privés de présenter leurs observations, que le maire a méconnu le principe général du droit relatif au respect dû aux droits de la défense et a violé les dispositions du 2ème alinéa de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’invitation à consulter le dossier administratif de leurs enfants ;
— la participation de l’inspecteur de l’éducation nationale au processus ayant conduit à son adoption entache la décision d’illégalité ;
— elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et est ainsi entachée d’illégalité ;
— elle est dépourvue de base légale, aucune disposition du règlement intérieur de la cantine de l’école José Cabanis ne prévoyant d’exclure les élèves de la pause méridienne ;
— elle méconnaît le principe d’individualisation des sanctions ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
— l’illégalité de la décision du 21 décembre 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Balma ;
— Mme E a droit à une indemnité de 10 000 euros pour compenser la perte de chance de poursuivre son activité professionnelle du 1er février au 30 juin 2022, soit durant une période de cinq mois ;
— la décision du 21 décembre 2021 a généré un préjudice moral et un trouble dans les conditions d’existence ouvrant droit à une indemnité de 10 000 euros au profit de M. E, de Mme E et une indemnité de 5 000 euros pour chacun de leurs fils, D et C.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2022 et 28 juin 2024, la commune de Balma, représentée par Me Escudier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E ont produit un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, soit après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Cyril Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Attal-Galy, représentant M. et Mme E,
— et les observations de Me Sammartano, substituant Me Escudier, représentant la commune de Balma.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont les parents de D et C, tous deux inscrits dans l’école José Cabanis de Balma et auprès de la structure Léo Lagrange Sud-Ouest, chargée par la commune d’assurer l’accueil des élèves en dehors du temps scolaire. Le 21 décembre 2021, le maire de la commune de Balma a décidé d’exclure définitivement les deux enfants de l’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) et de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), cette mesure étant consécutive à une précédente décision d’exclusion temporaire du 14 octobre 2021. Par un courrier du 29 décembre 2021, M. et Mme E ont formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Balma. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 21 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet née de leur recours gracieux le 5 mars 2022 et, d’autre part, de condamner la commune de Balma à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L.212-4 du code de l’éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. () ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article IV du règlement intérieur de l’ALAE de la ville de Balma, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : « L’équipe d’animation a pour rôle de poser un cadre normatif explicite et adapté auprès des enfants. En cas de non-respect des règles de vie, une sanction adaptée et proportionnée aux actes commis sera mise en place en accord avec les parents. »
4. Il ressort des pièces du dossier que par un marché du 14 juin 2021, la commune de Balma a confié à l’établissement Léo Lagrange Sud-Ouest « l’organisation et la gestion de l’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE), de la garderie et de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) », ce service étant offert aux élèves scolarisés à l’école José Cabanis. Il ne ressort toutefois d’aucune stipulation contractuelle non plus que d’aucune disposition du règlement intérieur de l’ALAE que le maire de Balma aurait délégué le pouvoir, qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 212-4 du code de l’éducation, de garantir le bon ordre de l’accueil périscolaire des élèves inscrits à l’ALAE. S’agissant de l’ALSH, il incombe au maire, en sa qualité de chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous son autorité afin d’en garantir le bon ordre. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article IV du règlement intérieur qui régissent le pouvoir de sanction reconnu aux animateurs en réponse immédiate à un comportement spécifique adopté par un enfant durant l’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 21 décembre 2021 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. La mesure par laquelle le maire d’une commune interdit l’accès aux services d’accueil périscolaires en raison des incidents provoqués par les élèves concernés constitue une sanction disciplinaire. Or, si la décision du 21 décembre 2021 expose les motifs de fait qui la fondent, à savoir le comportement violent et agressif des enfants durant les temps d’accueil périscolaires ainsi que pendant les vacances scolaires, elle ne vise pas les textes qu’elle applique. Dès lors, M. et Mme E sont fondés à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-2 du même code prévoit : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’examiner librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. » Les stipulations du 2 de l’article 12 sont d’effet direct et peuvent, par suite, être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une série d’incidents survenus entre les 18 novembre et 20 décembre 2021, impliquant les deux enfants de G et Mme E, le maire de la commune de Balma a prononcé leur exclusion, le 21 décembre 2021. S’il est constant que M. E et C ont été reçus, le même jour, par le coordonnateur de la structure Léo Lagrange Sud-Ouest et un représentant de la commune, cette seule rencontre ne saurait suffire à établir que l’administration a engagé une procédure contradictoire préalable au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entre les mois de mai et décembre 2021, la commune de Balma a enregistré dix-huit manifestations de désobéissance, de provocations, d’insultes et de violences à l’égard d’enfants et d’adultes imputables à D, C s’étant quant à lui rendu responsable de quatorze comportements de cette nature. De plus, ces agissements se sont produits, pour les plus récents d’entre eux, le 20 décembre, durant les vacances de Noël et à quelques jours de la rentrée scolaire du 4 janvier 2022. Eu égard tant au caractère exceptionnel des circonstances qui viennent d’être énoncées qu’à l’urgence de la situation compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire, la commune était dispensée d’observer une telle procédure contradictoire, en vertu des dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire, qui n’avait pas à leur adresser d’avertissements préalables, les aurait privés du droit de présenter leurs observations et qu’il aurait méconnu les droits de la défense ainsi que les stipulations de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article XII du règlement intérieur de l’ALAE : « () / L’exclusion temporaire ou définitive d’un enfant est une sanction exceptionnelle qui ne s’applique qu’en cas de motif grave, et après concertation avec la famille ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. E et C ont été reçus par le coordonnateur de la structure Léo Lagrange Sud-Ouest et un représentant de la commune le 21 décembre 2021, avant l’adoption de la décision attaquée. En se bornant à soutenir qu’ils n’ont pas été convoqués, les requérants n’établissent pas que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées du règlement intérieur, lesquelles prévoient une concertation avec la famille sans en définir les modalités.
12. En cinquième lieu, M. et Mme E font grief à l’inspecteur de l’éducation nationale d’avoir transmis des pièces concernant l’attitude adoptée par D et C en classe et d’avoir participé à des réunions organisées préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, et alors qu’ils n’établissent ni ne soutiennent que le maire se serait principalement fondé sur les agissements des enfants constatés durant le temps scolaire, cette intervention est sans incidence sur la légalité de la décision du 21 décembre 2021.
13. En sixième lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours est sans conséquence sur la légalité d’une décision administrative. En tout état de cause, M. et Mme E ont formé un recours gracieux le 29 décembre 2021 avant d’introduire une requête devant le tribunal administratif le 22 avril 2022. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’omission de mentionner les voies et délais de recours sur la décision attaquée les a privés de l’exercice de leurs droits.
14. En septième lieu, s’il est exact que le règlement intérieur de la cantine de l’école José Cabanis ne prévoit pas de mesure d’exclusion en cas de méconnaissance des règles de bon comportement prescrites, il est constant que la décision attaquée est fondée sur les dispositions précitées de l’article XII du règlement intérieur de l’ALAE. Dès lors, M. et Mme E ne peuvent pas sérieusement soutenir que la décision du 21 décembre 2021 est dépourvue de base légale.
15. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse est fondée sur le comportement de D qui, entre les 18 novembre et 20 décembre 2021, a, à sept reprises, adopté des gestes brutaux et exercé des violences physiques ou verbales sur ses camarades et à propos duquel la commune de Balma a enregistré dix-huit manifestations de désobéissance, de provocations, d’insultes et de violences à l’égard d’enfants et d’adultes sur la période de mai à décembre 2021. S’agissant C, il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports d’incidents qu’il a commis des actes de brutalité et violenté ses camarades à trois reprises entre les 18 novembre et 20 décembre 2021 et que quatorze manifestations de désobéissance, de provocations, d’insultes et de violences à l’égard d’enfants et d’adultes ont été répertoriés sur la période de mai à décembre 2021. Ainsi, chacun des enfants des requérants a transgressé des règles de bonne conduite et compromis le bon déroulement de l’accueil périscolaire sur une période de plus de six mois, sans que la mesure d’exclusion temporaire et les réunions organisées les 10, 15 et 30 novembre n’aient été suivies d’effet. Enfin, aucune disposition n’imposait au maire d’adopter une décision individuelle propre à chacun des enfants. Par conséquent, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de l’individualisation des sanctions.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article XII du règlement intérieur de l’ALAE : « Suivant la gravité et/ou la répétition des transgressions des règles de l’ALAE, l’exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée () ».
17. M. et Mme E font valoir que leurs enfants n’ont porté atteinte ni aux personnes ni aux biens. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des rapports d’incidents et des plaintes de parents, que D a maintenu et écrasé un autre enfant au sol, qu’il a violenté un groupe de filles et leur a craché dessus, qu’il a sanglé des camarades, fabriqué des objets avec des lames de taille-crayon et utilisé des sarbacanes confectionnées par ses soins contre ses camarades, et qu’il a insulté un animateur et un agent chargé de la surveillance à l’entrée de la cantine. Il lui est également reproché d’avoir frappé une animatrice. Enfin, la médiatrice de l’ALAE a indiqué dans une fiche datée du 28 mai 2021 que l’enfant refuse de s’excuser et ne manifeste pas de culpabilité. Il ressort encore des pièces du dossier que parmi les incidents concernant C, l’équipe de l’ALAE a signalé que l’enfant a fabriqué un rasoir avec un stylo et une lame de taille-crayon, qu’il a détruit le container de récupération des masques, qu’il a insulté sa maîtresse et une enseignante et en a menacé une autre qui lui confisquait des cartes des mains. Compte tenu de la gravité et de la répétition de ces comportements compromettant le bon ordre et le fonctionnement normal de l’accueil périscolaire, le maire n’a pas adopté de mesure disproportionnée en prononçant l’exclusion définitive de D et C à compter du 4 janvier 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. En dixième et dernier lieu, M. et Mme E ne peuvent se prévaloir des messages de deux mères affirmant que la version de l’incident du 14 octobre 2021 est identique à celle qu’ils soutiennent alors que d’autres parents font état de versions de l’évènement conformes à celle présentée par la commune. Eu égard à tout ce qui précède, et dès lors qu’aucun détournement de pouvoir ne ressort des pièces du dossier, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 21 décembre 2021 doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du 5 mars 2022 par laquelle la commune a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme E doit également être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une décision entachée d’insuffisance de motivation, la même décision aurait pu légalement être prise.
21. Les préjudices allégués par les requérants ne présentent de lien de causalité ni avec le vice de forme entachant la décision du 21 décembre 2021, annulée par le présent jugement pour absence de motivation en droit, ni avec l’illégalité de la décision du 5 mars 2022, annulée par voie de conséquence. Par suite, leur demande tendant à la condamnation de la commune de Balma à leur verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices subis peut qu’être rejetée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Il résulte de l’instruction que la mesure contestée n’a pas été intégrée au « dossier unique » de D et C. Dès lors les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tendant à l’effacement de la décision attaquée de leur dossier administratif ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Balma a prononcé l’exclusion définitive de D et C est annulée.
Article 2 : La décision du 5 mars 2022 par laquelle la commune a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme E contre la décision du 21 décembre 2021 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Balma présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme B E et à la commune de Balma.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef.
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