Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 28 janv. 2026, n° 2302084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté en raison de sa forclusion le recours administratif préalable dirigé contre la décision prononçant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et, d’autre part, d’enjoindre l’administration de le rétablir dans ses droits.
Il soutient que :
- son épouse était étudiante entre 2020 et 2022 ;
- il n’a jamais reçu de courrier faisant référence à une convocation ou à une suspension de ses droits ;
- sa situation financière s’est dégradée en raison de la suspension de ses droits à cette allocation.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause dès lors que le revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, relève de la compétence du président du conseil départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est vu suspendre son droit à l’allocation de revenu de solidarité active sur la période allant de décembre 2020 à novembre 2022, avant d’être rétabli dans ses droits à compter du mois de décembre 2022. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 1er février 2023 par les services du département du Nord. Par une décision du 28 février 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté ce recours en raison de la forclusion de ce recours. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…)/ ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (…)/ ».
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il n’était pas informé de la décision de suspension de son droit au revenu de solidarité active, ce qui faisait obstacle à ce qu’il présente son recours administratif préalable obligatoire dans le délai de deux mois prévu par les dispositions mentionnées au point précédent, il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces produites en défense par le département du Nord que, en tout état de cause et à supposer même qu’il n’est pas reçu notification du courrier du 15 décembre 2020 lui notifiant la suspension de ses droits, M. B… a eu connaissance de l’existence de cette décision au plus tard le 22 janvier 2021, date à laquelle les services de la caisse d’allocation familiales du Nord lui ont confirmé par courriel la suspension de ses droits. Par suite, le recours administratif préalable obligatoire, formé le 30 janvier 2023, l’a été au-delà d’un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an. Dès lors, c’est à bon droit que le président du conseil département du Nord a considéré que le recours de M. B… était forclos.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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