Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2513393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » à compter du 12 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à Me Desenlis, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article
L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, et qu’il ne dispose d’aucune perspective professionnelle, que son contrat d’apprentissage est arrivé à terme le 31 août 2025, qu’il est démuni de soutien familial et n’a aucune solution d’hébergement, ni aucune ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il satisfait aux conditions posées par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le président du département de Seine-et-Marne, représenté par Me Rault, avocat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. A… bénéficie de 14 000 euros d’épargne lui permettant de trouver un logement, qu’il est diplômé d’une formation en boulangerie depuis le 31 août 2025 mais n’a cherché aucun emploi depuis, qu’il bénéficie d’un contrat d’engagement jeune jusqu’au 13 mars 2026 lui offrant une rémunération 230,92 euros jusqu’à sa majorité et de 661 euros à compter de sa majorité, qu’il a été admis au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, que deux demande de logement social sont en cours d’instruction après que des visites ont été effectuées, qu’il détient un titre de séjour depuis le 30 juillet 2025 valable jusqu’au 26 juin 2026 et qu’en dépit de cela, M. A… reste dans une démarche purement passive et « consumériste » s’agissant de l’assistance dont il bénéficie.
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Desenlis, représentant M. A… ;
- les observations de Me Geoffroy, représentant le département de Seine-et-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 14h37.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 2007 à Daloa (Côte d’Ivoire), a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 22 juillet 2022. A l’approche de sa majorité, M. A… a demandé à bénéficier d’un contrat « jeune majeur » par lettre du 6 août 2025. Par la décision en litige, le président du département de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Si M. A… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il satisfait aux conditions posées par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, qu’il est sans emploi, ni revenu, ne connaît personne sur le territoire français où il est isolé, ne dispose d’aucun hébergement, ni d’accompagnement pour les démarches administratives, les moyens ainsi invoqués par le M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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