Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2610198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. C… B…, détenu au centre pénitentiaire de Paris La Santé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats prise en la personne de Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Izadpanah, avocat commis d’office, représentant M. B… qui a refusé de se présenter à l’audience ;
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant algérien né le 20 décembre 1980 demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un arrêté n° 2026-0083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. A… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… notamment la circonstance que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’intéressé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 septembre 2015 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 juin 2016, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 9 janvier 2018 et par une décision de la CNDA du 19 juin 2018, qu’ainsi, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. B… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été condamné à douze mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession de stupéfiants non autorisés et port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B….
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. B… le 7 septembre 2015 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 4 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 9 janvier 2018 et par une décision de la CNDA du 19 juin 2018. Il entrait donc dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… se déclare divorcé et sans enfant à charge et il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être rejetés.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;(…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En l’espèce, il est constant que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 1 et des 3°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 25 mars 2026, que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation pour des faits d’offre, cession, détention, acquisition et usage de produits stupéfiants, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire depuis 2014 sans en justifier et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 28 mai 2023 prise par le préfet de police, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Dans l’hypothèse où le requérant aurait entendu soulever les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de sa situation, de tels moyens devraient, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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