Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2208956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la société par actions simplifiée SMA Environnement, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement d’une superficie de 3 469 m² sur la parcelle cadastrée section CH n° 47 sur le territoire de la commune de La Ciotat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pu faire valoir ses observations, en méconnaissance des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code forestier ;
— cet arrêté porte atteinte à ses droits acquis découlant de l’autorisation de défrichement née tacitement le 21 mai 2019 et du permis de construire délivré le 12 septembre 2019 ;
— aucune autorisation de défrichement n’était requise en l’absence de destination forestière de la parcelle, et dès lors que la parcelle concernée est située en zone dédiée au développement d’activités industrielles, logistiques et de bureaux ;
— le boisement a moins de trente ans et doit donc être exempté d’autorisation de défrichement en application de l’article L. 342-1 du code forestier ;
— cet arrêté est entaché d’un détournement de procédure ;
— il résulte d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la configuration matérielle des lieux, des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, et compte tenu des informations sur lesquelles s’est fondé le préfet pour adopter l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SMA Environnement demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement d’une superficie de 3 469 m² sur la parcelle cadastrée section CH n° 47, sur le territoire de la commune de La Ciotat, en vue de l’édification d’un immeuble de bureaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ». Et aux termes de l’article L. 341-5 de ce code : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / () 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 341-4 du même code : « () Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il porte le délai d’instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d’une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible ». Et aux termes de l’article R. 341-5 de ce code : « () Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l’objet d’un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l’article L. 341-5 ou que l’autorisation peut être subordonnée au respect d’une ou plusieurs des conditions définies à l’article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d’établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations ».
En ce qui concerne la procédure :
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la société SMA Environnement de ce que le dossier de demande d’autorisation de défrichement était complet au 18 mai 2022, mais que le projet nécessitait une visite de reconnaissance fixée au 19 juillet suivant. Puis le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, établi le 8 août 2022 et mentionnant la présence, pour la société pétitionnaire, de M. A B, ainsi que celle de l’architecte et du propriétaire, et indiquant les motifs du refus envisagé d’accorder une autorisation de défrichement, a été notifié à la société SMA environnement par un courrier du 11 août 2022, dont la société requérante a accusé réception le 17 août suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de contradictoire préalable manque en fait et doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté en litige :
5. Pour rejeter la demande d’autorisation de défrichement présentée par la société SMA, le préfet des Bouches-du-Rhône, au visa des dispositions précitées du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet en cause est situé « au contact et à l’intérieur d’un vaste ensemble naturel et forestier », et « sur une pente assez forte et boisée occupée par une pinède méditerranéenne en reformation », caractérisée par un aléa induit de feu de forêt « moyen » et par un aléa « feu de forêt subi exceptionnel », susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à l’intégrité de la forêt. En outre, le préfet a considéré que la réalisation de bâtiments de bureaux dans cette zone pouvait représenter des risques supplémentaires de départs de feux ou des risques pour les biens et les personnes présentes à proximité du massif forestier du grand Caunet.
6. En premier lieu, la société SMA Environnement expose que le terrain d’assiette du projet, objet de la demande de défrichement, est séparé de l’ensemble forestier par des autoroutes, par l’installation de stockage de déchets non dangereux du Mentaure, et par la zone d’aménagement concertée Athélia, dont les terrains ont fait l’objet de plusieurs arrêtés de défrichement, de sorte que le risque d’incendie est faible et que les motifs du refus d’autorisation de défrichement sont inexacts. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des cartes établies dans le cadre de l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, des demandes d’autorisation d’urbanisme, du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher établi le 8 août 2022 ou du dossier de demande d’autorisation de défrichement que la zone à défricher est effectivement plus clairsemée que la forêt la bordant immédiatement. Toutefois, elle jouxte au nord une zone forestière dense, jusqu’au massif du grand Caunet, dont elle est seulement séparée par l’installation de stockage de déchets non dangereux du Mentaure ainsi que le massif du Mentaure, qui comporte, s’il n’est pas boisé, de la végétation qui permet la propagation des feux jusqu’au massif du grand Caunet. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la société SMA Environnement fait valoir que le terrain à défricher relève de la zone au plan local d’urbanisme dédiée à au développement d’activités industrielles et logistiques ainsi que de bureaux, n’est pas soumis au régime forestier, et n’a pas ainsi de « destination forestière » rendant obligatoire la demande d’autorisation de défrichement. Toutefois, ainsi que le prévoit le livre III du code forestier, les bois et forêts sont soumis à l’obligation de solliciter une autorisation de défrichement. Par ailleurs, alors en particulier que la destination forestière doit être appréciée en prenant en considération la situation concrète de la parcelle, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, située dans un ensemble boisé plus vaste, constitue effectivement une parcelle à destination forestière, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 du code forestier. Par ailleurs, si la parcelle se situe en zone « principalement dédiée au développement d’activités industrielles et logistiques ainsi que de bureaux » du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 19 décembre 2019, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions attaquées eu égard à l’indépendance entre la législation relative à l’urbanisme et celle relative au défrichement. Dans ces conditions, eu égard à la destination forestière du terrain d’assiette, l’opération sollicitée relève de celles soumises aux dispositions de l’article L. 341-1 du code forestier.
8. La société SMA environnement soutient en troisième lieu que l’autorisation de défrichement devait lui être accordée dès lors que le projet envisagé respecte les conditions prévues par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. A la supposer établie, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée refusant de délivrer une autorisation de défrichement relevant d’une législation distincte de celle issue du code de l’urbanisme.
9. En quatrième lieu, la requérante soutient que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier et qu’il aurait dû faire application de l’article L. 341-6 du code forestier qui lui permet de subordonner l’autorisation de défrichement à l’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies. Toutefois, le projet envisagé de construction d’un immeuble de bureau impliquerait la présence d’une centaine de personnes. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, qu’un site Natura 2000 se situe à environ deux cents mètres à l’ouest du terrain d’assiette du projet, que l’aléa « feux de forêt » subi, auquel seraient exposés les personnes et les biens du fait de leur proximité des zones boisées, présente un niveau « exceptionnel ». En outre, l’aléa induit, correspondant à celui auquel est exposé un massif forestier du fait de la présence d’activités humaines à proximité, serait aggravé par le projet du fait de la présence d’une centaine de personnes dans l’immeuble de bureaux à construire. Il n’est par ailleurs pas utilement contesté qu’en cas de fort mistral, vent dominant du secteur, la propagation de l’incendie serait rapide, créant des risques à la fois pour les biens et les personnes et pour l’environnement protégé du site. De plus, si la requérante soutient que le porter à connaissance du risque incendie, dans sa version mise à jour le 16 juin 2022 spécifiquement sur le secteur de la zone d’aménagement concerté Athélia, a qualifié l’aléa auquel est soumise la superficie à défricher de « fort » alors qu’il était précédemment qualifié d'« exceptionnel », cette seule information parmi d’autres, ne peut, par elle-même, caractériser une erreur du préfet dans l’appréciation portée sur le risque incendie. Dans ces conditions, eu égard à la destination des parcelles, et alors qu’il n’est pas établi par les seules allégations de la requérante qu’une des mesures de réduction du risque en cause aurait pu être envisageable, le moyen soulevé doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code forestier : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / () 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans () ».
11. La société requérante soutient que le terrain d’assiette du projet est vierge de toute végétation et de tout boisement, et ainsi, exempté de la demande d’autorisation de défrichement. S’il ressort des photographies aériennes produites que l’espace en cause a fait l’objet d’un reboisement dans les années 1990 à la suite d’une période pendant laquelle il était peu végétalisé, il ressort de ces mêmes photographies qu’en 1960, le site en cause était largement boisé. Dans ces conditions il n’est pas établi que la demande présentée par la société SMA Environnement entre dans le champ d’application de l’exemption prévue par le 4° de l’article L. 342-1 du code forestier, et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 341-1 du code forestier : « La demande d’autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d’établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / () La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : / () 10° La destination des terrains après défrichement () ».
13. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement de la parcelle en cause, il appartient, en vertu notamment de l’article R. 341-1 précité du code forestier et des dispositions susmentionnées du 9° de l’article L. 341-1 du même code, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte la destination des parcelles, objet de la demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de procédure, qui n’est pas établi, doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article R. 341-4 du code forestier : « Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet ».
15. D’une part, la société requérante soutient que le refus critiqué porte atteinte à son droit acquis résultant d’une part de l’autorisation de défrichement de la partie de parcelle cadastrée section CH n° 47 née tacitement à la suite du dépôt de sa demande le 21 mars 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des récépissés des démarches accomplies que deux demandes d’autorisations de défrichement avaient été déposées auprès de l’administration compétente, le même jour, l’une portant sur la parcelle cadastrée section CH n° 47, pour la réalisation d’un immeuble de bureaux, et l’autre sur les parcelles cadastrées section CH n° 46 et n° 47, pour la construction d’un bâtiment de tri. Cependant, seul un accusé d’enregistrement d’une seule demande a été délivré par la direction des territoires et de la mer le 18 avril 2019. En outre, si en réponse à la demande de complément d’informations qui lui a été adressée par la préfecture le 26 avril 2019 relativement à une unique demande d’autorisation de défrichement, elle a produit des pièces relatives aux deux projets, cette production n’a donné lieu à la délivrance que d’un arrêté du 4 septembre 2019 portant autorisation de défrichement des parcelles cadastrées section CH n° 46 et n° 47, pour la réalisation d’un bâtiment de tri, ainsi que cela résulte de la carte annexée à l’arrêté. Dans ces conditions, et alors qu’aucun récépissé attestant de la complétude du dossier de demande d’autorisation de défrichement n’a été remis à la requérante pour la demande présentée en vue du défrichement du terrain d’assiette du bâtiment de bureaux, la société SMA Environnement n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait bénéficié d’une autorisation tacite de défrichement pour ce projet.
16. D’autre part, la société SMA Environnement soutient que le refus contesté porte atteinte à son droit acquis né de la délivrance le 12 septembre 2019, par le maire de La Ciotat, d’un permis de construire l’immeuble de bureaux envisagé, devenu définitif en l’absence de recours dirigé contre cette décision. Toutefois, alors d’une part que le visa dans cet arrêté de l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2019 portant autorisation de défrichement est erroné dès lors, ainsi qu’il a été exposé précédemment, qu’il concerne exclusivement le terrain d’assiette du futur bâtiment de tri et non celui du futur bâtiment de bureaux, et alors d’autre part que la délivrance d’un permis de construire ne dispense pas le porteur du projet, lorsque c’est nécessaire, d’obtenir une autorisation de défrichement, le moyen soulevé doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société SMA environnement n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus d’autorisation de défrichement qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SMA Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SMA Environnement et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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