Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2503068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, de procéder au réexamen de sa situation sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, qu’elles sont entachées d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante est réputée s’être désistée d’office en application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevées par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 à celles de l’article 2 de cette convention et aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en litige.
Par un courrier du 10 décembre 2025, le préfet de la Moselle a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par un courrier du 11 décembre 2025, Mme A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 12 août 1995, est entrée en France le 3 septembre 2016 sous couvert d’un visa étudiant valable jusqu’au 31 août 2017. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle et quatre cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » pour la période du 5 novembre 2017 au 31 décembre 2023. Le 6 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d’étudiante. Par un arrêté du 13 mars 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
Si la requête de Mme A… est présentée comme étant sommaire, elle ne mentionne pas l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions citées au point précédent.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention franco-congolaise visée ci-dessus : « Pour un séjour n’excédant pas trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Par ailleurs, l’article 13 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte des stipulations précitées des articles 9 et 13 de la convention franco-congolaise que l’article 2 de cette convention et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des stipulations précitées de l’article 2 de cette convention et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8.
La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise qui peuvent être substituées aux stipulations de l’article 2 et à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressée, pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
9.
Pour l’application de l’article 9 de la convention franco-congolaise précité, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
10.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu un diplôme d’ingénieur en 2020 et un diplôme universitaire de langue anglaise en situation professionnelle de niveau intermédiaire en 2022, et de niveau avancé en 2023. En outre, elle est inscrite à une formation de concepteur développeur d’applications auprès de l’Ada Tech School à Nantes au titre de l’année universitaire 2024 / 2025, de niveau Bac+3. Toutefois, elle ne justifie d’aucun certificat d’inscription universitaire au titre de l’année 2023 / 2024 et n’a pas finalisé sa formation à un MSC business analytics pour l’année 2024 / 2025. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation quant à la progression de Mme A… dans les études poursuivies, que le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » de la requérante.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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