Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’ordonner le retrait de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valable six mois assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros nets de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6-4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son droit au séjour est régie exclusivement par les stipulations de l’accord franco-algérien, lequel ne prévoit aucune restriction au droit au séjour fondée sur un motif d’ordre public ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- au vu de tout ce qui précède, la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi sera annulée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Cuzin-Tourham, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 15 octobre 1997, a sollicité le 2 août 2024 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, s’il est vrai que le préfet n’a pas fait expressément état de la qualité de parent d’enfant français du requérant dans l’arrêté litigieux, lequel mentionne au demeurant l’article 6-4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fondement de la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé, une telle omission ne caractérise pas le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (…) / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations précitées de l’article 6-4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au séjour le 2 août 2024 en sa qualité de père d’un enfant de nationalité française, né le 8 juin 2024 à Marseille, issu de son union avec sa compagne et qu’il a reconnu le 27 juin 2024, de sorte que les parents sont réputés exercer en commun l’autorité parentale en vertu de l’article 372 du code civil. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même soutenu en défense que le requérant serait privé de l’exercice de l’autorité parentale. Par ailleurs, alors que la reconnaissance par le requérant de son enfant est postérieure à la naissance de celui-ci, l’intéressé, qui vit avec sa compagne et leur fils et produit quelques factures d’achat d’articles de puériculture en pharmacie, peut être regardé comme justifiant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, de sorte qu’il remplissait ainsi les des deux conditions posées par les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. Cependant, pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. A… en qualité de parent d’enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, révélée par la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale le 22 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 15 janvier 2023, de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par au moins deux circonstances (en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et avec usage ou menace d’une arme).
8. Si M. A…, qui ne peut utilement contester la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné par le juge pénal, soutient que ces faits sont isolés, une telle circonstance ne saurait retirer à ceux-ci leur particulière gravité. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, ces faits, commis deux ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux, demeurent récents. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur caractère récent, en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a, par voie de conséquence, pas davantage commis une erreur de droit en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations de l’article 6-4) de l’accord franco-algérien.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… déclare être entré clandestinement en France le 6 octobre 2022 via l’Espagne et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit au demeurant depuis seulement environ deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, il est constant qu’il a fait l’objet, par un arrêté du 13 octobre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales, d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il affirme ne pas avoir exécutée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leur enfant, tous deux de nationalité française, la vie commune est récente, le couple, qui n’est pas marié civilement, n’ayant emménagé ensemble qu’en novembre 2022, soit seulement deux ans et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué, étant précisé qu’il ne peut utilement être invoqué l’état de grossesse de la compagne de l’intéressé, enceinte d’un second enfant depuis juin 2025, postérieurement à cet arrêté. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, s’il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « agent de saisie » obtenu en Algérie en juin 2016 et d’une attestation de formation professionnelle spécialité « technique de vente – milieu pharmaceutique » délivrée à raison d’une formation de quatre mois suivie dans son pays d’origine du 8 mars 2017 au 7 juillet 2017, M. A…, outre la condamnation pénale précitée, ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A… et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 s’agissant du bien-fondé de la réserve d’ordre public opposée par l’administration, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Eu égard aux motifs exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’article 61 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, M. A… se borne à renvoyer aux développements qui précèdent s’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Il doit être regardé, ce faisant, comme ayant entendu invoquer les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
18. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A… telles qu’elles ont été rappelées précédemment, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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