Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 sept. 2025, n° 2501901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 septembre 2025, l’association Objectif Egalité, représentée par Me Cholet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le maire de la ville de Belfort a refusé sa participation au forum des associations, organisé par la municipalité le 27 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la ville de Belfort de l’autoriser à participer audit forum ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’inscription avant la date du 27 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Belfort une somme de 550 euros à verser à l’association Objectif Égalité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros toutes taxes comprises au profit de Me Cholet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’association requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la proximité du forum des associations et de l’importance de cet événement pour son développement et sa crédibilité auprès de ses partenaires et financeurs ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle constitue une discrimination, méconnait le principe d’égalité et de neutralité du service public, l’association n’étant pas politisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la ville de Belfort, représentée par Me Waltuch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La ville de Belfort soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2501900 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 septembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
— Me Cholet, représentant l’association Objectif Egalité ;
— Me Sturchler, représentant la ville de Belfort.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Objectif Égalité, dont l’objet social est l’aide aux plus démunis et la sensibilisation à la pauvreté, a demandé à la ville de Belfort l’autorisation de participer au forum des associations, organisé par la municipalité le 27 septembre 2025. Par courrier du 10 septembre, le maire de la ville de Belfort a rejeté cette demande. L’association Objectif Egalité demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il est constant que l’association requérante n’a pas participé aux éditions précédentes du forum des associations organisées par la ville de Belfort. Si elle soutient que sa participation à cet événement serait déterminante pour son développement et sa crédibilité auprès de ses partenaires et financeurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport présenté lors de son assemblée générale 2024 que cette association, créée en 2019, compte désormais plus de 400 adhérents, issus de différents quartiers de la ville de Belfort ou du département du Territoire de Belfort, emploie un salarié permanent et organise à Belfort et en dehors de nombreux événements tout au long de l’année dont elle assure une promotion efficace notamment sur les réseaux sociaux. Dans ces conditions, l’association requérante n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à son activité. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, que les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Belfort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande la ville de Belfort au titre des frais de même nature.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Objectif Egalité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Belfort présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Objectif Egalité et à la ville de Belfort.
Fait à Besançon, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501901
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