Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 5 nov. 2025, n° 2404690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A… F… et Mme B… F… née D…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants de l’enfant E… Disciple Céleste C…, représentés par Me Clin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 novembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française au Congo refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant E… Disciple Céleste C… dans le cadre d’une adoption
internationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à l’enfant E… Disciple Céleste C….
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un jugement d’exequatur a été rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de que les requérants ont détourné la procédure d’adoption internationale ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… F… et Mme B… F… née D…, respectivement ressortissants ivoirien et français, résident régulièrement en France. Mme F… est la tante de l’enfant E… C…, ressortissante congolaise, née le 20 janvier 2008 à Brazaville (Congo). Les requérants sont les parents adoptifs de cette enfant en vertu d’un jugement d’adoption rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Brazaville. Un visa de long séjour adoption a été sollicité pour l’enfant E… C… auprès de l’autorité consulaire française au Congo, laquelle, par une décision du 6 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont les époux F… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 novembre 2023 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er de la convention signée à La Haye le 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale, celle-ci a pour objet d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international, d’instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants, et enfin d’assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la Convention.
La France a déposé, le 30 juin 1998, son instrument de ratification de la convention de La Haye du 29 mai 1993. La République du Congo (Congo-Brazaville) a adhéré à cette convention le 11 décembre 2019. En application des stipulations de l’article 46 de la convention, celle-ci est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1998 et en République du Congo le 1er avril 2020. Il en résulte qu’à compter de cette dernière date, la convention était en vigueur tant en France qu’en République du Congo. Dès lors, la convention de La Haye n’était pas applicable dans le cadre de l’adoption prononcée le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Brazaville sur requête de M. et Mme F….
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la même convention : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. ». Aux termes de l’article 21 de la même convention : « Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière et : / a – veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ; / b – reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ; / c – veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale ; / d – prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ; / e – poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétent ».
D’une part, l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Il résulte des dispositions de l’article 365 du code civil que l’adoptant, bénéficiaire d’un jugement d’adoption, est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale. Dès lors, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à l’adopté de rejoindre sa famille d’adoption, ce visa ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient contraires à son intérêt.
D’autre part, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l’autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l’exercice de ses prérogatives, il appartient toutefois à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que le jugement d’adoption simple prononcé à l’égard de l’enfant a pour effet de rompre partiellement des liens de filiations avec son père, que cette « semi rupture » du lien de filiation à l’égard du père de naissance vivant et non déchu de l’autorité parentale au prononcé du jugement d’adoption plénière est contraire à la conception française de l’ordre public international et que le jugement est susceptible d’être déclaré inopposable en France.
Il ressort des pièces du dossier que le jugement d’adoption litigieux a fait l’objet d’une décision d’exequatur rendue le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Orléans, conférant à cette adoption prononcée en République du Congo un caractère opposable sur le territoire national. Le ministre n’a, en outre, pas développé dans ses écritures de réserves quant au respect aux droits parentaux du père biologique de l’enfant, alors qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brazzaville que ce dernier a consenti à l’adoption. Par suite, les requérants sont fondés à faire valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur les motifs cités au point précédent.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, que les requérants ont volontairement détourné la procédure d’adoption internationale, dès lors que le jugement d’adoption a été obtenu sans un accompagnement obligatoire, soit par un organisme agréé dans les deux Etats, soit par l’Agence française de l’adoption (AFA) et sans agrément préalable du conseil départemental.
Le ministre de l’intérieur soutient que M. et Mme F… n’ont pas sollicité, préalablement à leur démarche d’adoption individuelle conduite auprès des autorités congolaises, un agrément auprès du service d’aide sociale à l’enfance de leur département, en méconnaissance des dispositions des articles 353-1 du code civil et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles qui subordonnent l’adoption d’un enfant étranger à un agrément, alors que ces dispositions ne consacrent pas un principe essentiel du droit français. De même, la saisine de l’Agence française de l’adoption (AFA) ne peut être regardée par elle-même comme se rattachant à un tel principe. Il s’ensuit que le défaut d’agrément en vue de l’adoption et l’absence de saisine de l’AFA ne portent pas atteinte à la conception française de l’ordre public international français. Par conséquent, le motif tiré du détournement de la procédure de l’adoption internationale, invoqué par le ministre, n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée et il convient de ne pas faire droit à la substitution de motif demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 29 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à la jeune E… C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, Mme B… F… née D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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