Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2407617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | maladie d'Ille-et-, centre hospitalier universitaire de Rennes ( hôpital Sud ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Sud) saisit le tribunal de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a refusé de procéder au règlement d’une facture n° 4833754 à raison de soins dispensés à Mme A… B….
Par un courrier du 24 décembre 2024, le tribunal a invité le centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Sud) à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi
que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête présentée par le centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Sud) qui se borne à adresser au tribunal la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a refusé de procéder au règlement d’une facture ne comporte l’exposé d’aucun moyen. En dépit de la lettre du 24 décembre 2024, dont il a accusé réception le 13 janvier 2025, par laquelle le tribunal l’a invité à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, le centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Sud) n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Sud) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Sud).
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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