Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2511536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511536 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, M. A… demande la liquidation de l’astreinte et qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Carmier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2505858 du 4 juin 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A… et de prendre une nouvelle décision, en tenant compte des motifs de l’ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A…, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a assorti cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de trois jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Il résulte de l’ordonnance du 4 juin 2025 que le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 3 décembre 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A…, au motif que les ressources de celui-ci au titre de la période de référence s’élevaient à 1 411 euros et que le moyen tiré de ce que la décision était entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point était propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par cette même ordonnance, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A… en tenant compte des motifs de l’ordonnance.
Toutefois, par une décision du 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, pour l’exécution de l’ordonnance du 4 juin 2025, a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au motif que ses ressources au titre de la période de référence s’élevaient à 1 234 euros et qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’ordonnance du 4 juin 2025 comme il était tenu de le faire.
L’ordonnance du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer le même jour. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. A…, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 7 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 000 euros.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 7 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus, à verser la somme de 3 000 euros à M. A….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… a A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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