Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2403089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 25 août 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président de Toulouse Métropole a refusé de convoquer le conseil métropolitain en vue de l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouse en tant qu’il institue un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section AE n° 205 ;
2°) d’enjoindre au président de Toulouse Métropole de convoquer le conseil de la métropole afin de prendre, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une délibération abrogeant le PLU de la commune de Toulouse en tant qu’il institue un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée AE 205 ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de la parcelle AE 205 en espace boisé classé est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, Toulouse Métropole, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Par lettre du 4 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées lesquelles ont, en cours d’instance, perdu leur objet dès lors que l’emprise de l’espace boisé classé sur la parcelle AE 205 a été substantiellement modifiée par le plan local d’urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole approuvé le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Thalamas, représentant Mme A… B…, et de Me Abadie de Maupeou, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B… est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur une parcelle cadastrée section AE n° 205 sur le territoire de la commune de Toulouse. A la date de la décision attaquée, cette parcelle était partiellement grevée d’une servitude d’espace boisé classé (EBC) par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouse approuvé le 27 juin 2013. Mme A… B… a demandé à la commune de Toulouse, le 26 janvier 2024, de saisir sans délai le conseil municipal afin que ce dernier abroge le PLU en tant qu’il institue un EBC sur une partie de la parcelle cadastrée AE 205. Sa demande a été expressément rejetée par une décision de la vice-présidente de Toulouse Métropole du 26 mars 2024. Par la présence requête, Mme A… B… demande l’annulation de cette décision.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. La présente requête doit être regardée comme portant sur un refus d’abrogation du PLU de la commune de Toulouse approuvé le 27 juin 2013 en tant qu’il institue un EBC sur une partie de la parcelle AE 205. Il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que du site internet de Toulouse Métropole que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil de la métropole a approuvé un nouveau plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H), par une délibération du 18 décembre 2025 publiée et consultable sur son site internet, applicable notamment sur le territoire de la commune de Toulouse et qui a notamment pour objet de réduire substantiellement l’emprise de l’EBC situé sur la parcelle AE 205. Ainsi, la servitude d’EBC telle qu’instituée par le PLU de la commune approuvé le 27 juin 2013, lequel a été abrogé par le PLUi-H approuvé le 18 décembre 2025, a cessé de recevoir application. Dans ces conditions, et alors même que le PLUi-H n’est pas devenu définitif, les conclusions tendant à l’annulation du refus de Toulouse Métropole d’abroger le PLU de la commune de Toulouse du 27 juin 2013 en tant qu’il institue un EBC sur une partie de la parcelle AE 205 sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ni, par voie de conséquence, sur celles à fin d’injonction présentées par Mme A… B….
5. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à Toulouse Métropole.
Coipe en sera adressée à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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