Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 19 oct. 2023, n° 2309287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés respectivement les 1er septembre, 4 octobre et 25 septembre et 11 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Langagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Langagne, représentant M. A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque qui indique ne pas comprendre le refus de l’Ofpra dans le cadre de sa demande de réexamen.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 12h13.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc d’origine kurde, né le 6 juin 1996 à Eleskirt (République de Turquie), entré en France le 3 juillet 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 15 novembre 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 avril 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office le 7 juillet 2023, décision contre laquelle il a saisi la CNDA d’un recours le 2 août 2023. Par arrêté du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 août 2023.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Le premier alinéa de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. En premier lieu, la décision querellée du 2 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Ofpra et par la CNDA, qu’il a formé une demande de réexamen qui a été rejetée par l’Ofpra pour irrecevabilité, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment qu’il est entré en France le 3 juillet 2022, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens familiaux en France ne sont pas anciens et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne ressort pas de ces éléments que l’autorité administrative se soit sentie liée par la décision de l’Ofpra et par celle de la CNDA. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (). Aux termes de l’article L. 531-32 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d''irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. » ; aux termes duquel : « À l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Par ailleurs, l’article R. 531-19 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». L’article R. 532-54 du même code prévoit que : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ».
5. En l’espèce, ainsi que cela a été dit, la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’Ofpra datée du 15 novembre 2022, contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la CNDA du 7 juillet 2023, et la demande de réexamen présentée par l’intéressé a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Ofpra du 7 juillet 2023 notifiée le 19 juillet 2023. L’acronyme : « ADC » suivant la mention : « Réexamen irrecevable » portée sur le relevé TelemOfpra signifie « absence de risques » au sens du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions citées au point précédent, l’enregistrement du recours de M. A devant la CNDA à l’encontre de la décision d’irrecevabilité précitée n’a pas pour conséquence de proroger le droit au maintien sur le territoire dont il bénéficiait avant et le droit au maintien sur le territoire français de M. A a pris fin à la notification de la décision du 14 avril 2023 soit le 19 suivant c’est-à-dire avant l’édiction de la décision attaquée du 2 août 2023. Dès lors, M. A, qui ne bénéficiait plus d’un droit au maintien sur le territoire, est au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A ne fait état d’aucun élément d’existence d’une vie privée et familiale établie en France. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, l’intéressé ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans et où il déclare avoir toute sa famille. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. A fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en république de Turquie. Toutefois, les actes judicaires présentés ont été analysés par la CNDA ainsi que cela ressort de la lecture de la décision de la Cour figurant au dossier. Par ailleurs, s’il soutient n’avoir pas pu faire valoir ses droits devant la Cour n’ayant pu être présent à l’audience de cette dernière expliquant à l’audience avoir changé d’adresse à cette époque, le contentieux d’une telle contestation ressort de la compétence du Conseil d’Etat en cassation de la décision de la Cour et, en tout état de cause, il ne justifie pas avoir préalablement informé la Cour de ce changement d’adresse. Enfin, il ne présente aucun autre document permettant de les étayer, alors même que la CNDA, dont la décision figure au dossier, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n’ont pas permis de tenir les motifs à l’origine de son départ de son pays d’origine pour établis. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 2 août 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-RatrenaharimangaLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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