Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 févr. 2026, n° 2600569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, et des mémoires enregistrés les 30 et 31 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui verser sans délai le montant de sa rémunération due au titre de son congé de formation professionnelle, soit 1 947,06 euros bruts, et de procéder immédiatement au versement des rappels correspondant à la retenue injustifiée ;
3°) d’ordonner la communication immédiate de toute éventuelle décision ou document justifiant une retenue, si un tel document existe, ou à défaut, que toute retenue opérée sans décision écrite, motivée et notifiée, soit immédiatement suspendue ;
4°) en cas de non-exécution de l’ordonnance dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu’à complète exécution.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle n’a perçu, au titre du mois de janvier 2026, que la somme de 12,38 euros nets alors que son indemnité brute au titre de son congé de formation professionnelle en raison de sa situation de travailleur handicapé devrait s’élever à la somme globale de 1 947,06 euros bruts ;
— elle justifie de l’urgence en raison de sa situation de fragilité immédiate, étant privée de ressources et de toute information qui lui permettrait de faire un recours ou de comprendre sa situation ;
— aucune retenue ne peut être appliquée sans une décision écrite, une motivation et une notification ;
— elle subit un préjudice financier réel d’un montant de 1 934,68 euros ;
— l’administration l’a informée, par un mél du 29 janvier 2026, qu’elle obtiendra le versement de sa rémunération au titre de mois de janvier 2026, par le biais du versement, la première semaine de février, d’un acompte de 80 % et qu’au titre de sa rémunération du mois de février 2026, elle percevra la totalité de cette dernière au mois de février ainsi que la part de 20 % manquante de l’indemnité versée au titre de janvier 2026 ; cette situation viole les obligations particulières de l’administration envers les agents en situation de handicap, en particulier l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique qui impose en effet la mise en œuvre de mesures appropriées pour éviter d’aggraver la vulnérabilité d’un agent reconnu travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En l’espèce, Mme A… soutient qu’au titre du mois de janvier 2026, elle n’a perçu que la somme de 12,38 euros nets alors que son indemnité brute au titre de son congé de formation professionnelle en raison de sa situation de travailleur handicapé devait s’élever à la somme globale de 1 947,06 euros bruts et qu’elle justifie de l’urgence en raison de sa situation de fragilité immédiate, étant privée de ressources et de toute information qui lui permettrait de faire un recours ou de comprendre sa situation. Toutefois, l’administration l’a informée, par un mél du 29 janvier 2026, qu’elle obtiendra le versement de sa rémunération au titre du mois de janvier 2026, par le biais du versement, la première semaine de février, d’un acompte de 80 % et qu’au mois de février 2026, elle percevra la totalité de l’indemnité de congé de formation due au titre de ce mois de février ainsi que la part de 20 % manquante de l’indemnité devant être versée au titre de janvier 2026. Dans ce même mél, il a été également communiqué à la requérante un arrêté qui régularise sa situation en mentionnant que sa rémunération sera intégralement maintenue pendant son congé de formation, ce qu’a sollicité à plusieurs reprises Mme A…. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ne se serait pas conformée à ce qu’elle avait annoncé à la requérante, cette dernière n’établissant pas en quoi le retard pris par l’administration l’aurait placée dans une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’état du comportement de l’administration démontrant sa volonté de régulariser la situation administrative et financière de la requérante, les mesures sollicitées ne présentent manifestement aucun caractère d’utilité au sens de ces mêmes dispositions.
5. Il en résulte que la demande de Mme A… en référé doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie, pour information, sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulon, le 9 février 2026.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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