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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2025, n° 2502775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Labrunie (cabinet Teissonnière, Topaloff, Lafforgue Andreu et Associés), demande au tribunal :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 647 849 euros, au titre des préjudices qu’il a subi, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée par le tribunal, de mettre les frais d’expertise à la charge du CIVEN et de le condamner à verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a désigné M. Eric Berthon, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14-2 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions mentionnées au III de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence du demandeur au moment de l’introduction de la demande. ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le lieu de résidence de M. B est situé à Château-Gontier-sur-Mayenne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu, par application des dispositions des articles R. 451-3 et R. 312-14-2 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes, le 7 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
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