Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 3 déc. 2025, n° 2406371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B… A… représentée par l’AARPI APV Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension de retraite du 24 juillet 2023 en tant qu’il liquide sa pension de retraite sur la base de 157 trimestres et 30 jours au lieu de 159 trimestres et 30 jours, ensemble la décision de rejet de sa demande de rectification du calcul du 26 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction des finances publiques de réviser sa pension en prenant en compte une durée d’assurance tous régimes confondus de 159 trimestres et 30 jours et de la liquider sur cette base ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que deux trimestres lui ont été retirés au titre de l’année 1995 à tort et que son titre de pension devrait être liquidé sur une base de 159 trimestres et 30 jours et non sur 157 trimestres et 30 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la ministre chargée des comptes publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est titulaire d’une pension de retraite concédée par un arrêté du 24 juillet 2023 dont la date d’effet a été fixée au 1er août 2023. Estimant la base de calcul de la liquidation de sa retraite erronée, elle a demandé la rectification de sa pension de retraite sur la base de 159 trimestres qui a été refusé par le Service des retraites de l’Etat par une décision du 26 avril 2024. Mme A… demande au tribunal l’annulation de son titre de pension du 24 juillet 2023 en tant qu’il liquide sa pension de retraire sur la base de 157 trimestres au lieu de 159 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Aux termes aux termes de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires ». Aux termes de l’article R. 26 bis du même code : « Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications (…) et des majorations de cette durée (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’administration doit apprécier, année par année, le nombre de trimestres cumulés afin de ne pas retenir, pour le calcul de la durée d’assurance, plus de quatre trimestres par année civile.
Il ressort des pièces du dossier que le relevé de situation individuelle de 2016 comportait une erreur concernant le nombre de trimestre de l’année 1995, dès lors qu’il comptabilisait deux trimestres en qualité de salariée du régime général de sécurité sociale, alors que d’une part, Mme A… était fonctionnaire d’Etat depuis 1991, et que d’autre part, ayant cumulé quatre trimestres en qualité de fonctionnaire, elle ne pouvait en aucun cas totaliser six trimestres pour cette année. Toutefois, le relevé de carrière du 26 mars 2024 a corrigé cette erreur et comptabilise bien neuf trimestres au titre du régime général au lieu de onze, en ayant ainsi retiré les deux trimestres litigieux pour l’année 1995. En outre, le calcul des trimestres par année démontre, comme l’indique l’estimation du 12 juillet 2023, que Mme A… a cumulé cent-vingt-huit trimestres plus douze de bonification pour la fonction publique, et neuf trimestres plus huit de bonification pour le régime général. Dans ces conditions, Mme A… cumulait bien cent-cinquante-sept trimestres et non cent-cinquante-neuf. Par suite, en l’absence d’erreur de fait, Mme A… n’est pas fondée à solliciter la révision de sa pension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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