Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 août 2025, n° 2506638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2025 refusant de lui verser un complément indemnitaire annuel ;
2°) de mettre à la charge de l’administration pénitentiaire le versement de ce complément indemnitaire annuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée » sans instruction et sans audience. Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision ou condamnant à une somme d’argent.
2. En l’espèce, les conclusions susvisées présentées par M. C, dans le cadre de sa requête en référé, ne tendent pas à obtenir des mesures provisoires. Elles excèdent ainsi, eu égard à leur objet, ce qui peut être demandé au juge des référés. Il s’ensuit que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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