Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2506825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, N° 2507409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une ordonnance n° 2507409 du 2 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au présent tribunal le dossier de la requête de M. C….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 9 septembre 2025, sous le n° 2506825, M. B… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, dont il indique avoir eu connaissance le 25 avril 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté, par un arrêté du 15 février 2025, sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de restituer toute pièce d’identité et/ou passeport qui aurait été appréhendé par l’autorité préfectorale ;
6°) de mettre fin aux mesures de surveillance, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur l’arrêté du 15 février 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis, b) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’arrêté du 22 avril 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les stipulations de directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 27 janvier 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 février 2026.
Une ordonnance du 25 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Des pièces ont été demandées au préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été reçues le 25 février 2026 et communiquées au requérant le 25 février 2026 sur le fondement des mêmes dispositions.
II°) Par une ordonnance n° 2507406 du 2 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au présent tribunal le dossier de la requête de M. C….
Par cette requête enregistrée le 30 avril 2025, sous le n° 2506826, M. B… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 27 janvier 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 février 2026.
Une ordonnance du 25 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Des pièces ont été demandées au préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été reçues le 25 février 2026 et communiquées au requérant le 25 février 2026 sur le fondement des mêmes dispositions.
III°) Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, sous le n° 2512711, M. B… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 27 janvier 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 février 2026.
Une ordonnance du 25 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Des pièces ont été demandées au préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été reçues le 25 février 2026 et communiquées au requérant le 25 février 2026 sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 24 juin 1986 à Ouzellaguen (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 3 janvier 2001 et s’y maintenir depuis lors. Le
5 septembre 2003, M. C… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 septembre 2013. Par un jugement du 7 février 2006, le tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu M. C… coupable des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants commis le 16 avril 2005 et l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Par un arrêt du 21 mars 2011, la cour d’assises d’appel de l’Essonne l’a reconnu coupable des faits de meurtre, d’escroquerie et d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeurs ou bien commis le 2 novembre 2007 et l’a condamné à une peine de 16 ans de réclusion criminelle. Par un jugement du 23 mai 2014, le tribunal correctionnel d’Evry l’a reconnu coupable des faits de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques commis le 8 octobre 2013 et l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement. Le 1er février 2019, afin de régulariser sa situation administrative, M. C… a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, au titre des stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour. Le
21 avril 2025, M. C… a été interpellé puis placé en garde à vue dans les locaux de la circonscription de police nationale de Villeparisis pour des faits présumés d’administration de substance nuisible et de vol simple. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a placé M. C… en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable la requête en prolongation de rétention administrative de M. C…, lequel a dès lors immédiatement été remis en liberté. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un deuxième arrêté pris le même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un troisième arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble des arrêtés pris par les préfets du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506825 n° 2506826 et n° 2512711, présentées par M. C…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n°2506825 :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 février 2024 :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté préfectoral n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Une décision de refus de titre de séjour n’est pas une mesure entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du droit d’être entendu tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ni invoquer l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, toutes les décisions contenues mentionnent les dispositions sur lesquelles elles se fondent, dont notamment les stipulations des articles 6-5, 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Les décisions litigieuses mentionnent également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 15 février 2024, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
D’autre part, aux termes de l’article 6–5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si les stipulations précitées ne prévoient pas de restriction à la délivrance de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 9, de refuser l’admission au séjour du requérant en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
M. C… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu les stipulations précitées des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en considérant qu’il représente une menace à l’ordre public, dans la mesure où les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens. Toutefois, comme mentionné au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du relevé du casier judiciaire national de M. C…, que celui-ci comporte trois mentions dont une pour des faits de meurtre, d’escroquerie et d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeurs ou bien commis le
2 novembre 2007 et pour lesquels il a été déclaré coupable le 21 mars 2011 par la cour d’assises d’appel de l’Essonne qui l’a condamné en répression à une peine de 16 ans de réclusion criminelle. Pour ce motif et alors au demeurant que le requérant a de nouveau été condamné depuis lors,
M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public et le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant une telle menace. Si M. C… soutient par ailleurs qu’il est présent en France depuis 24 ans, qu’il est arrivé à l’âge de 13 ans au titre du regroupement familial et qu’il travaille désormais dans le secteur de la restauration, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision portant refus d’admission au séjour prise à son encontre dans la mesure où M. C… est célibataire, sans enfant à charge en France et n’établit pas que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 6-5, 7 b) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même, en tout état de cause, que le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation quant au pouvoir de régularisation dont dispose le préfet.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… remplit les conditions effectives de délivrance des titres de séjour prévus par les stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour afin qu’elle émette un avis préalable à la décision du préfet de rejeter sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions, lesquelles ne sont au demeurant pas applicables aux ressortissants algériens.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 avril 2025 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… F…, attachée principale d’administration de l’Etat et directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de Seine-et-Marne, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 25/17/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, M. C… a été entendu, à l’occasion de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet le 22 avril 2025, sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Ainsi, l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, M. C… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En l’espèce, si l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l’exigence de motivation. Il résulte de ce qui a été développé précédemment, que la décision de refus d’admission au séjour est motivée ; de plus, l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions permettent d’assortir un refus d’admission au séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 25 avril 2025, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 à 12 du présent jugement, le préfet n’a entaché la décision litigieuse d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
D’une part, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l’ordre interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et ne peuvent plus, dès lors, être utilement invoquées à l’encontre d’un acte administratif individuel. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant, qui n’établit pas avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions en cause.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
M. C…, qui soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale, n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et le moyen soulevé en ce sens ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-12 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 à 12 du présent jugement et alors même que M. C… indique qu’il ne représente pas de menace de trouble à l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant la durée d’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 à 12 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n°2506826 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 25 avril 2025. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence et, même à admettre que le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait fonder la décision attaquée sur ce seul motif. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu le champ d’application l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au placement en rétention de l’étranger assigné à résidence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il fasse l’objet d’une telle mesure de rétention administrative.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux assignations à résidence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il fasse l’objet d’une telle mesure.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Si M. C… soutient que la décision méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il aurait été assigné à résidence à son ancienne adresse, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
Si M. C… soutient que la décision serait disproportionnée en ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées, celles-ci prévoient les conditions d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de sa demande d’asile par un autre Etat que l’Etat français. Dans ces conditions, le requérant ne faisant pas l’objet d’une telle mesure, le moyen invoqué est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision serait disproportionnée et méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir en raison du fait qu’il doive pointer tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, une fois par jour au commissariat de Chelles, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu refuser un délai de départ volontaire et a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’est pas disproportionnée et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n°2512711 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-3. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet, le 25 avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3, dès lors que le requérant était dans l’impossibilité de quitter le territoire français et dans l’attente que celui-ci obtienne un laisser-passer consulaire. La circonstance que M. C… présenterait des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, qui pouvait légalement se fonder sur la seule obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux assignations à résidence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il fasse l’objet d’une telle mesure.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au placement en rétention de l’étranger assigné à résidence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il fasse l’objet d’une telle mesure de rétention administrative.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Si M. C… soutient que la décision méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il aurait été assigné à résidence à son ancienne adresse, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
Si M. C… soutient que la décision serait disproportionnée en ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées, celles-ci prévoient les conditions d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de sa demande d’asile par un autre Etat que l’Etat français. Dans ces conditions, le requérant ne faisant pas l’objet d’une telle mesure, le moyen invoqué est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision serait disproportionnée et méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir en raison du fait qu’il doive pointer tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, une fois par jour au commissariat de Chelles, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu refuser un délai de départ volontaire et a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’est pas disproportionnée et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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