Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2502565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 28 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de traiter sa demande de titre sans délai et de lui accorder un récépissé de sa demande de titre de séjour longue durée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et de droit dès lors qu’il justifie d’études régulières depuis son arrivée en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intensité de ses liens en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les observations de Me Robin, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant mauricien né le 20 novembre 2006, déclare être entré en France le 20 septembre 2022. Le 26 septembre 2024, il a sollicité auprès du préfet des Deux-Sèvres la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par une décision du 9 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé l’octroi d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jour. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études, ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
D’une part, M. A… qui déclare être entré mineur en France le 20 septembre 2022, n’établit ni même n’allègue être en possession d’un visa de long séjour. D’autre part, s’il justifie être engagé dans un parcours scolaire après avoir suivi le module UPE2A au lycée Léonard de Vinci de Bressuire durant l’année scolaire 2022-2023, puis une seconde générale et technologique au lycée Paul Guérin à Niort et être en classe de seconde professionnelle au lycée Jean Main de Niort ainsi que le démontre le certificat de scolarité versé au dossier pour l’année scolaire 2024-2025, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une nécessité liée au déroulement de ses études, alors qu’au demeurant il n’a pas sollicité auprès du préfet de dispense de visa de long séjour. En outre, s’il justifie suivre sa scolarité depuis l’âge de 16 ans, M. A… ne justifie pas suivre des études supérieures en étant scolarisé en classe de seconde. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni de droit que le préfet a refusé à M. A… un titre de séjour « étudiant ».
En second lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour justifier que le requérant ne dispose pas de liens familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur la présence de M. A… sur le territoire français à compter du mois de janvier 2023, de ses seuls liens établis avec deux sœurs titulaires pour l’une d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’en juin 2025 et pour l’autre d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027, ainsi que de ses attaches dans son pays d’origine. En outre, s’agissant de ses conditions d’existence, le préfet relève que le requérant ne dispose pas de logement propre, qu’il est pris en charge par l’une de ses sœurs et qu’il perçoit une bourse annuelle de 474 euros. A supposer même que M. A… soit présent depuis septembre 2022 sur le territoire français, celui-ci est célibataire et sans enfant, et justifie uniquement de liens en France avec deux sœurs de nationalité étrangère. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A…, récemment arrivé, a conservé des liens avec son pays d’origine où vivent ses deux parents. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français sous délai :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, la décision attaquée ne porte atteinte ni au droit à sa vie privée et familiale, ni aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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