Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2505041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 la société O. Y. Station, représentée par Me Noury, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le maire de Roubaix a prononcé la fermeture administrative de l’établissement situé 220-222 avenue des Nations-Unies dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix, ou à défaut de l’Etat, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société O. Y. Station exploite, sous l’appellation « Pneu station », au 220-222 avenue des Nations-Unies sur le territoire de la commune de Roubaix, un atelier spécialisé dans le montage des pneus, leur entretien et le dépannage. Par un arrêté du 25 mai 2025, le maire de Roubaix a ordonné la fermeture administrative de cet établissement jusqu’à ce que soient réalisés les travaux prescrits lors de la visite de la commission de sécurité du 30 avril 2025 et que la commission de sécurité compétente émette un avis favorable à son exploitation. La société O. Y. Station demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. A l’appui de sa demande, la société requérante soutient que la condition d’urgence est satisfaite en faisant valoir que l’exécution de la décision contestée l’empêche d’exercer son activité et la menace de liquidation judiciaire. Toutefois, elle ne produit aucun élément, à l’appui de cette allégation, tant pour démontrer qu’elle exerce cette seule activité dans ce seul établissement que pour permettre d’apprécier de façon certaine la situation d’ensemble de la société et d’établir qu’elle ne pourrait pas faire face à ses charges d’exploitation pendant la période de fermeture et que la décision en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son équilibre financier, ni qu’elle ne pourrait pas réaliser à brefs délais les travaux prescrits par la commission de sécurité.. Par ailleurs, la commission communale de sécurité, lors de sa visite du 30 avril 2024, a rendu un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation, en soulignant que les locaux sont de nature à présenter un risque de déclenchement et de propagation d’incendie ainsi qu’un risque de panique en cas d’évacuation. Dans ces conditions, compte tenu des motifs de sécurité publique de la mesure contestée et en l’absence d’éléments probants, la société ne justifie ainsi pas, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société O. Y Station doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roubaix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société O. Y. Station demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société O. Y. Station est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société O. Y. Station.
Fait à Lille, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505041
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