Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2510383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2025, le 30 septembre 2025, le 9 octobre 2025, le 10 février 2026, le 11 février 2026, le 29 mars 2026, le 31 mars 2026, le 1er avril 2026 et le 7 avril 2026, Mme A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités ou un hébergement sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer à bref délai un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la carence de l’Etat à assurer son relogement ;
4°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la commission d’attribution du bailleur social : « société de gestion immobilière de la ville de Marseille » (SOGIMA) a rejeté sa candidature pour l’attribution d’un logement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est dépourvue de logement et est hébergée par son fils ;
- aucune proposition de logement ou d’hébergement ne lui a été faite ;
- elle a été expulsée de son précédent logement ;
- elle souffre de problèmes respiratoires ;
- toute personne doit pouvoir bénéficier d’un hébergement d’urgence ;
- son foyer compte deux enfants mineurs et un majeur handicapé ;
- l’inaction de l’administration porte atteinte à sa dignité et à son droit à un logement décent ;
- sa candidature a été rejetée pour l’attribution d’un logement ;
- son fils a dû quitter son propre logement au détriment de sa santé pour l’y accueillir avec ses deux filles ;
- elle se retrouve en situation de promiscuité dans un logement suroccupé ;
- elle a constitué un dossier de surendettement et la présence d’une dette locative ne constitue pas un motif pouvant être légalement opposé dans le cadre de l’attribution d’un logement ;
- la SOGIMA et la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités (DDETS) des Bouches-du-Rhône n’ont pas instruit son dossier ;
- la carence de l’Etat engage sa responsabilité ;
- les dommages-intérêts demandés visent à compenser son préjudice moral, l’impossibilité de remplir son rôle d’aidante de son fils, les responsabilités assumées par ce dernier en dépit de son handicap et l’absence de respect de son droit au logement ;
- la suroccupation de son logement méconnait le droit à un logement et le droit à une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’urgence est caractérisée ;
- cette situation porte atteinte à son droit à la santé et à des conditions d’existence décente.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme C… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2026 du bailleur social SOGIMA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C… a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président,
- les observations de Mme B…, fille de Mme C…,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 avril 2026 puis au 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
Le désistement de Mme C… de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2026 du bailleur social SOGIMA est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
Il suit de là que Mme C…, bénéficiaire d’une décision du 13 juin 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l’ayant reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de cette décision de la commission de médiation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte.
Mme C… a été invitée le 10 février 2026 à régulariser sa requête en présentant ses conclusions indemnitaires par une requête distincte. Elle a accusé réception de cette demande le jour même. Par suite, rien ne s’oppose à ce que ces conclusions soient rejetées comme irrecevables dans l’instance n° 2510383.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition de logement court à compter de l’expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l’expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.
Le 13 juin 2024, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 13 décembre 2024. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme C… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
La requête de Mme C… a été enregistrée le 27 août 2025. Toutefois, le délai de quatre mois, à compter de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, pour saisir le tribunal expirait le 14 avril 2025. Mme C… n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait reçu la décision de la commission postérieurement à l’expiration du délai imparti au préfet. Elle ne se prévaut d’aucune cause de prorogation du délai de recours. La décision de la commission indiquait les délais prévus par les articles R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation et R. 778-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… sont tardives.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2026 du bailleur social SOGIMA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeait M. Vanhullebus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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