Annulation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2304663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 29 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, renvoyés au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n°2110675 du 15 juin 2023 et enregistrés le 19 juin suivant au greffe de ce tribunal, et un mémoire du 28 février 2025, la société FMCI, représentée par Me Renet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 18 100 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 553 euros pour l’emploi d’un salarié étranger dépourvu de titre de séjour et d’autorisation de travail, ensemble la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 8253-1 du code du travail, est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle était de bonne foi en embauchant le salarié concerné.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours au ministère d’un avocat, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 15 juillet 2021 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 15 juillet 2021, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société FMCI la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi d’un travailleur, M. C… D…, sans titre de séjour et ni autorisation de travail, d’un montant de 18 100 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de ce même travailleur, d’un montant de 2 553 euros. Par la présente requête, la société FMCI sollicite l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024, applicable aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article en vertu du II de l’article 6 de ce décret : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, il résulte du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont abrogées.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 citées au point 5, qui prévoient que le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, sont plus douces que celles antérieurement en vigueur citées au point 4 dès lors que pour fixer le montant de l’amende administrative, à laquelle s’applique ce taux, le ministre prend désormais en compte les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Ces frais sont dès lors compris dans le montant de l’amende dont le montant maximum est maintenu à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 qui constituent une loi nouvelle plus douce.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle concerne la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail :
S’agissant de la régularité de la décision de l’OFII :
Si la société FMCI soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, le moyen, qui n’est pas d’ordre public, a été présenté plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, alors qu’aucun moyen de légalité externe n’avait été invoqué dans la requête introductive d’instance. Il a ainsi le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée qui est, par suite, irrecevable.
S’agissant du bien-fondé de la contribution spéciale appliquée :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
Par ailleurs, l’article L. 8113-7 du code du travail énonce que « les agents de contrôle de l’inspection du travail (…) et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de l’instruction que la société FMCI a employé à trois reprises M. D… qui avait présenté un titre de séjour en cours de validité au nom de M. B… A…. Toutefois, le procès-verbal du contrôle effectué le 15 octobre 2021, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, indique que M. D… ne ressemble pas du tout à M. A… dont le titre de séjour a été fourni à l’employeur. Par suite, la société requérante, qui a par ailleurs procédé à la déclaration du salarié au moment du contrôle, ne saurait être regardée comme s’étant acquittée des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et n’est pas fondée à soutenir qu’elle était de bonne foi. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur dans la qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Compte tenu ce qui a été dit aux points 2 à 5, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne cette contribution forfaitaire.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société FMCI une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société FMCI et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Comores ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Chômage ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Compte courant ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Livre ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Frais de santé ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Trésor public ·
- Assistance ·
- Finances ·
- Irrecevabilité ·
- Registre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Travail
- Versement ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Collectivités territoriales ·
- Retraite ·
- Taux légal ·
- Décision de justice ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Part ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.