Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fall, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle bénéficie d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun impliquant le rétablissement immédiat de ses droits au séjour, même provisoires, que si elle avait obtenu un rendez-vous le 1er décembre 2025,
celui-ci a été annulé, que l’absence de récépissé à compter du 2 janvier 2026 aurait pour conséquence la rupture de son contrat d’apprentissage, la perte de revenus et la disparition de toute perspective d’emploi ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que si elle avait obtenu un rendez-vous le
1er décembre 2025, celui-ci a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 28 juin 1999, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2025. Par arrêté du 28 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne avait procédé au retrait de son titre de séjour. Par ordonnance n° 2513203 du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cette dernière décision. Par la présente requête, présentée ici sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B… demande notamment au juge des référés d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’un rendez-vous lui avait été fixé le 1er décembre 2025 avant d’être annulé, alors qu’elle bénéfice d’une précédente ordonnance du juge des référés. Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Melun s’est limité, par son ordonnance n° 2513203 du 31 octobre 2025, à suspendre l’exécution de la décision de retrait du titre de séjour de Mme B…, D’autre part, il ne résulte pas des termes de cette dernière ordonnance de juge des référé, que celui a ordonné une quelconque mesure d’exécution à l’égard du préfet de Seine-et-Marne, ni qu’il lui aurait enjoint de convoquer Mme B…, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Enfin et au demeurant, Mme B… n’établit pas, ni même n’allègue avoir engagé spontanément les démarches visant à obtenir le renouvellement ou la délivrance d’un titre de séjour, dans la mesure où son précédent titre de séjour est désormais arrivé à échéance. Par suite, Mme B… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant manifestement pas satisfaite, la requête de Mme B… doit être rejetée.
Il s’ensuit, dès lors que l’une des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est manifestement pas remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée pour Mme B…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… B….
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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