Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2508154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. A…, représenté par
Me Gadiaga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 mai 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux ;
- les observations de Me Gadiaga, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant malien, né le 19 octobre 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, notamment l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle ou professionnelle du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisante motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. D’une part, M. A…, célibataire et sans enfant sur le territoire français, soutient qu’il est présent en France depuis le mois de novembre 2018 et que sa sœur et deux de ses frères ainsi qu’un oncle et un cousin résident sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas à elles seules un motif d’admission exceptionnelle au séjour permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, l’intéressé fait également valoir qu’il travaille en qualité d’agent d’entretien pour la société
CDU-NET service depuis le 20 mai 2021, à temps partiel, pour une rémunération mensuelle allant de 493,55 à 1713, 46 euros par mois, sous un nom d’emprunt et produit un certificat de concordance émanant de son employeur. Il précise que ce dernier, à compter du mois de
septembre 2024, a entrepris des démarches pour obtenir l’autorisation de l’embaucher à temps plein en CDI, sous son vrai nom. Toutefois ces éléments, au regard de la durée, de la nature de l’emploi occupé et de sa situation personnelle, ne sont pas suffisants pour caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A… fait valoir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit au point 6, que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne réside sur le territoire français que depuis le mois de novembre 2018 et travaille, principalement, à temps partiel, depuis 2021. Par ailleurs, s’il fait valoir que sa sœur et plusieurs de ses frères ainsi qu’un oncle et un cousin résident sur le territoire français, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de de 23 ans et où réside, selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué, sa mère. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
11. L’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A… et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2025, par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente ;
M. Claux, premier conseiller ;
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-B. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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