Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2511047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 25 août, 2 septembre et 15 octobre 2025, M. A… C… F…, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa demande constitue une demande de renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire, dès lors qu’il n’a pas pu déposer sa demande de renouvellement dans les délais prescrits en raison de la carence de l’administration à enregistrer sa demande dans ce délai ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, à défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il réside en France depuis plus de 10 ans et au regard de l’article L. 423-7 de ce code en tant qu’il est parent d’enfants ayant la nationalité française ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine du procureur de la République compétent préalable, au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré que vu la date de sa demande, sa demande devait être traité comme une première demande de titre de séjour et non comme un renouvellement de son certificat de résidence ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation, quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, au regard de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, au regard de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- et les observations de Me Kotoko, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1984, est entré en France le 27 mars 2014 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. A raison de cette qualité de conjoint d’une ressortissante française, en application du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, il a obtenu une carte de résident valable jusqu’au 19 mars 2025. Il a sollicité, le 27 février 2025, le renouvellement de sa carte de résident soit dans un délai inférieur à un mois avant la date d’expiration. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant que la demande de renouvellement soit introduite entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration du document de séjour, les services préfectoraux de la Loire ont estimé que le requérant ne se trouvait pas dans une circonstance exceptionnelle l’exemptant de ces délais et ont considéré que la demande présentée par le requérant devait être regardée comme une première demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de Français ». Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour « conjoint de Français », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, la décision est signée par M. B… D…, directeur de cabinet du préfet, qui a reçu délégation du préfet à cet effet en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
En l’espèce, il est constant que le requérant a introduit sa demande de titre le 27 février 2025, soit moins d’un mois avant l’expiration de la carte de résident dont il était titulaire, valable jusqu’au 19 mars 2025. Le requérant soutient qu’il n’a pas pu déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai fixé par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de problèmes techniques imputables aux services de l’autorité préfectorale. Toutefois, au soutien de ses allégations il se borne à produire des captures d’écran d’un courriel mentionnant une « demande de titre de séjour bénéficiaire de la protection internationale et membres de famille » daté du 20 décembre 2024, des courriels de décembre 2024 et janvier 2025 évoquant des difficultés à se connecter à son compte personnel de la plateforme dématérialisée « ANEF » suite à une demande de l’intéressé de modifier son adresse courriel et d’une copie écran d’un message du 10 janvier 2025 concernant l’oubli d’un mot de passe mentionnant que son identifiant est son numéro d’étranger et l’information des modalités de délivrance d’un mot de passe provisoire et convocation au point d’accueil numérique de la préfecture de la Loire à la date du 26 février 2025. De tels éléments ne sauraient être de nature à prouver une impossibilité d’accès au téléservice imputable à l’administration. Dès lors, le requérant n’établit avoir introduit une demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai ou avoir tenté en vain d’introduire une telle demande dans le délai imparti à savoir « entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa demande devait être regardée comme une demande de renouvellement de sa carte de résident et c’est à tort que le préfet de la Loire a traité sa demande comme une première demande de carte de résident en qualité de « conjoint de ressortissant français ». Il ressort des mêmes éléments que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la part des services préfectoraux à avoir considéré que sa demande devait être regardée comme une première demande de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Ce texte est applicable aux ressortissants tunisiens, l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 n’ayant pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. S’il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale est tenue de saisir la commission du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, il n’est pas tenu de saisir la commission du cas de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Pour contester le refus de titre de séjour lui ayant été opposé, le requérant fait valoir que le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. Il se prévaut de sa qualité de conjoint de ressortissant français et de la circonstance qu’il résidait en France depuis plus de 10 ans et qu’il est parent d’enfant français.
Aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration de main courante du 12 janvier 2023, que M. C… F… a indiqué être séparé de son épouse. Dans le cadre de l’expertise psychologique diligentée par le juge aux affaires familiales en novembre 2024, l’intéressé déclare avoir quitté le domicile familial en 2022. Le jugement du 26 mars 2024 du tribunal correctionnel de Roanne fait également mention d’adresses différentes des époux. Le requérant indique lui-même être en instance de divorce à la date de l’arrêté en litige. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la communauté de vie avait cessé au moins depuis le 26 mars 2024, date de jugement du tribunal correctionnel de Roanne, même si la procédure de divorce était toujours pendante et le divorce n’avait pas encore été prononcé au 27 février 2025. Par suite, eu égard à la cessation de la vie commune, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Loire a considéré qu’il n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. C… F… ne remplissait pas les conditions prévues pour la délivrance d’une carte de résident au titre de l’article 10, 1), a) de l’accord franco-tunisien.
En ce qui concerne la durée de présence régulière en France depuis 10 ans, à supposer que le requérant se prévale des stipulations du 10. 1 f) de l’accord franco-tunisien, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait demandé un titre de séjour sur ce fondement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ait présenté au préfet sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une demande d’admission exceptionnelle au séjour eu égard à une présence en France depuis plus de 10 ans. De même, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 10.1 c) de ce même accord franco-tunisien en tant que parent d’enfant français résidant en France. Pour les autres décisions en litige, le requérant ne fait état d’aucune disposition qui aurait obligé le préfet à consulter préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, dans de telles conditions, en ne consultant pas la commission du titre de séjour, le préfet de la Loire n’a pas commis de vice de procédure.
En quatrième lieu, d’une part, selon les termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ». D’autre part, aux termes de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Contrairement à ce que soutient le requérant, pour retenir que sa présence sur le territoire français caractérise une menace pour l’ordre public, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que l’autorité préfectorale se serait fondée sur des éléments figurant dans le traitement des antécédents judiciaires où l’identité de M. C… F… aurait été enregistrée en tant que mis en cause. Il ressort au contraire des termes de l’arrêté et des éléments produits en défense par la préfecture qu’elle s’est fondée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du 11 juin 2025 et sur la condamnation du requérant le 24 mars 2024 par un jugement du tribunal correctionnel de Roanne à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences commises du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2023 sur conjoint, en présence d’un mineur. Par suite, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine par le préfet des services du procureur de la République, des services de gendarmerie ou de police. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui manque en fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Le requérant en mentionnant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être regardé comme se prévalant des dispositions spéciales précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, les décisions contestées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’accord franco-tunisien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elles font application. Sont également exposées les conditions d’entrée et de résidence en France du requérant, la condamnation dont il a fait l’objet pour des violences intrafamiliales, les mentions figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, les liens familiaux possédés en France et en Tunisie. Ces décisions comportent ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles sont entachées d’une insuffisante motivation.
En sixième lieu, il ressort des mêmes éléments exposés sur les conditions d’entrée et de résidence en France du requérant, la condamnation dont il a fait l’objet pour des violences intrafamiliales, les mentions figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, les liens familiaux possédés en France et en Tunisie que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Le moyen doit ainsi être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… F… se prévaut de son entrée et de sa présence régulière sur le territoire français depuis 2014, de la présence en France de ses deux enfants français, nés le 15 décembre 2018 et le 11 mai 2015. Il soutient qu’il subvient à leurs besoins en versant mensuellement une pension alimentaire à leur mère dont il est séparé. Il fait également valoir qu’il n’est pas déchu de son autorité parentale et dispose d’un droit de visite à leur égard. Toutefois, en ce qui concerne ses relations avec la mère française de ses enfants et leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier que M. C… F… a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans le 26 mars 2024 pour des faits de violence commis sur la mère de ses enfants, en leur présence, pendant six années et ce, avec interdiction pendant deux ans d’entrer en relation avec son épouse dont il est au demeurant maintenant divorcé comme l’établit sa déclaration de revenus établie en 2025. La circonstance que la caisse d’allocations familiales ait procédé en 2025 pour le compte de son épouse à des prélèvements ponctuels de 300 euros sur son compte bancaire pendant la procédure de divorce puis pour le compte de la caisse d’allocations familiales après le divorce ne saurait démontrer le maintien de liens affectifs forts avec celle-ci ou avec ses enfants. Au titre de son insertion professionnelle, le requérant, se borne à produire une attestation d’emploi en qualité d’intérimaire entre le 28 mai 2015 et le 1er mars 2019, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Transdev Roanne à compter du 3 juillet 2023 et son avis d’imposition pour les revenus 2024. De tels éléments qui ne s’accompagnent d’aucune donnée actualisée avant les décisions en litige ne sauraient permettre d’établir une insertion professionnelle stable et durable du requérant en France. L’expertise psychologique produite par le requérant établit qu’il conserve des liens forts avec différents membres de sa famille résidant en Tunisie dont son père et sa mère. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et lui interdisant un retour en France pendant deux ans portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
En huitième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
M. C… F… fait valoir qu’une procédure de divorce avec son épouse étant en cours auprès du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, l’exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français aura pour effet de l’empêcher de comparaitre devant cette juridiction. Toutefois, les décisions contestées ne privent pas M. C… F… de la possibilité de faire valoir l’ensemble de ses droits dans le cadre de la procédure de divorce en cours par l’intermédiaire d’un avocat. En outre, il peut solliciter de l’autorité administrative la suspension temporaire de l’interdiction de retour dont il fait l’objet en vue d’assister à l’audience fixée par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le cas échéant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le requérant, qui a introduit une demande de premier titre de séjour et non une demande de renouvellement de sa carte de résident, ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le requérant soutient que l’autorité préfectorale a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles reposent sur l’existence d’une unique condamnation pénale, qui ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, qu’il a exécuté sa peine et a fait l’objet d’un suivi judiciaire, qu’il a démontré sa fiabilité professionnelle et souhaite conserver des liens avec ses enfants. En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, il ajoute qu’il a respecté ses obligations vis-à-vis du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Loire. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté que pour prendre les décisions en litige, l’autorité préfectorale a considéré que les comportements réitérés et prolongés durant six années de violence à l’encontre de son épouse, en présence de ses deux jeunes enfants établissaient sa dangerosité et les atteintes aux valeurs sociales et aux règles de la société française. L’administration a pris en compte non seulement le jugement du 26 mars 2024 ayant condamné le requérant mais également la matérialité des faits répétés de violences intrafamiliales ayant conduit à une telle condamnation devenue définitive pour en déduire que le comportement du requérant entrait dans le champ de la définition de la menace grave à l’ordre public permettant de refuser un titre de séjour. En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 19, le requérant ne démontre pas l’existence de relations familiales intenses et stables sur le territoire français à la date des décisions contestées. Comme déjà dit, le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Roanne du 26 mars 2024 a fait interdiction au requérant d’entrer en relation avec son épouse pendant deux ans et de se présenter au domicile de celle-ci. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. C… F…, de leur durée et de leur caractère récent à la date des décisions contestées ainsi de l’absence d’intégration professionnelle stable en France, les décisions portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. A le supposer soulevé, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ou du caractère disproportionné de la durée de deux ans doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le requérant ne saurait, en tout état de cause, exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… F… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de la Loire présentées par M. C… F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… F… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme E…, la présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
de Tonnac
La présidente,
C. E…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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