Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 9 février 2026, n° 2200302
TA Paris
Rejet 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de la résiliation du contrat

    La cour a jugé que la décision de résiliation était mal fondée, car les motifs invoqués par la société SNCF Gares et connexions ne justifiaient pas la déchéance du contrat.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a estimé que les retards invoqués ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Dépenses engagées et gain manqué

    La cour a reconnu le droit à indemnisation pour les dépenses engagées et le gain manqué, en tenant compte d'un partage de responsabilité de 80%.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société SNCF Gares et connexions le remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société Gare du Nord 2024 a demandé au tribunal de condamner la SNCF Gares et connexions à lui verser 353 842 278 euros HT en réparation d'un préjudice suite à la résiliation fautive de leur contrat de concession. Les questions juridiques posées incluent la légalité de la résiliation et la responsabilité des parties. Le tribunal a jugé que la résiliation était infondée, condamnant la SNCF Gares et connexions à verser 229 067 612,13 euros HT à la Gare du Nord 2024, assortis d'intérêts moratoires, tout en reconnaissant une part de responsabilité de 20 % de la société requérante. Les demandes de la SNCF Gares et connexions ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2200302
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2200302
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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