Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2200302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le no 2200302 les 6 janvier, 18 mai, 24 juin, 3 octobre et 23 décembre 2022, les 15 avril, 31 octobre et 1er décembre 2023 et le 4 janvier 2024, la société Gare du Nord 2024, représentée par Me Fornacciari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société SNCF Gares et connexions à lui verser la somme de 353 842 278 euros hors taxe (HT), augmentée du montant de l’impôt dû sur l’indemnité, des intérêts moratoires à compter du 24 décembre 2021, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation fautive du contrat de concession qui la liait à la société SNCF Gares et connexions ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Gares et connexions la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation du contrat de concession était illégale, en ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vice de procédure, en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure, alors que les griefs n’étaient pas irrémédiables ;
- le retard, la défaillance grave au titre de la maîtrise d’ouvrage, et le refus de transmettre des éléments requis au titre du contrat de concession ne sont pas établis et ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la déchéance du contrat de concession ;
- la somme que lui doit la société SNCF Gares et connexions au titre de son préjudice s’élève à la somme de 353 842 278 euros HT, composée de 199 403 000 euros HT au titre de la perte subie, de 139 278 euros HT au titre des frais d’études liés à l’option PSO5 et de 154 300 000 euros HT au titre du gain manqué, qui sera à parfaire des dépenses encourues depuis le 30 juin 2023 et du montant que pourrait appeler en garantie la société New Immo Holding, ainsi que des intérêts et des impôts éventuellement dus sur le paiement de l’indemnité.
Par des mémoires, enregistrés les 18 février, 23 juin et 22 novembre 2022, et les 25 juillet et 30 novembre 2023, la société SNCF Gares et connexions, représentée par Me Préat et Me Merigot de Treigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Gare du Nord 2024 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 février 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le no 2204309 les 18 février et 30 septembre 2022, le 20 janvier 2023 et les 1er février et17 avril 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la société SNCF Gares et connexions, représentée par Me Préat et Me Merigot de Treigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Gare du Nord 2024 à lui verser la somme de 304 742 540 euros hors taxe, à la suite de sa déchéance du contrat de concession qui la liait avec elle, assortie des intérêts de retard ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de rejeter la demande incidente de la société Gare du Nord 2024 tendant à sa condamnation au versement de la somme de 353 842 278 euros.
3°) de mettre à la charge de la société Gare du Nord 2024 la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la déchéance du contrat de concession était régulière et bien fondée ;
- l’établissement du décompte global était légal ;
- la somme qu’elle doit à la société Gare du Nord 2024 au titre de l’indemnité de déchéance s’élève à 3 068 367,31 euros ;
- la somme que lui doit la société Gare du Nord 2024 au titre de son préjudice s’élève à la somme de 307 810 907 euros, composée de 24 800 000 euros au titre des dépenses engagées inutilement, de 6 800 000 euros au titre des pertes liées à la fermeture de coques commerciales, 14 000 000 euros au titre du coût du plan de remédiation d’urgence, de 33 000 000 euros au titre du coût des travaux complémentaires à horizon 2030, de 229 100 000 euros au titre du gain manqué relatif au contrat de concession, de 161 199 euros au titre des frais de mise à disposition du personnel et de 49 708 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image, soit la somme de 304 742 540 euros, déduction faite de la somme due à la société Gare du Nord 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 16 mai, 24 juin, 3 octobre et 23 novembre 2022, les 23 janvier, 19 avril et 31 octobre 2023 et les 4 mars et 16 mai 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la société Gare du Nord 2024, représentée par Me Fornacciari conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’une somme de 199 400 000 euros, à parfaire, soit accordée à la société Gare du Nord 2024 au titre de la valeur nette comptable, par la voie du recours incident, à ce que la société SNCF Gares et connexions soit condamnée à lui verser la somme de 353 842 278 euros HT, à parfaire, augmentée du montant que la société New Immo Holding appellerait au titre de la garantie, ainsi que des intérêts à compter du 24 décembre 2021, capitalisés, et des impôts éventuellement dus du fait du paiement de l’indemnité.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- la loi no 2017-257 du 28 février 2017 ;
- l’ordonnance no 2004-503 du 7 juin 2004 ;
- l’ordonnance no 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret no 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret no 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Fornacciari, représentant la société Gare du Nord 2024 ;
- et les observations de Me Préat et de Me Merigot de Treigny, représentant la société SNCF Gares et connexions.
Deux notes en délibéré, présentées par la société SNCF Gares et connexions, ont été enregistrées les 12 et 23 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée par la société Gare du Nord 2024, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux de restructuration de la gare du Nord, la société SNCF Mobilités, à laquelle s’est substituée la société SNCF Gares et connexions, et la société Ceetrus France ont créé, le 6 février 2019, la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) Gare du Nord 2024, dont le capital était détenu à 34 % par la société SNCF Mobilités et à 66 % par la société Ceetrus France. Par un contrat de concession signé le 22 février 2019 par les sociétés SNCF Gares et connexions et Gare du Nord 2024, cette SEMOP a été chargée de la conception et de l’exécution des travaux en question ainsi que de leur financement, en contrepartie de l’exploitation des commerces de la gare rénovée jusqu’au 21 février 2065. En raison de différents retards, et pour prendre en compte les évolutions du projet, deux avenants au contrat de concession ont été signés le 4 janvier 2021, en même temps qu’était déposée une demande de permis de construire modificatif. Le premier avenant décalait l’issue du contrat de concession de sept mois et neuf jours et modifiait les jalons contractuels de réalisation des travaux en conséquence, afin de tenir compte, notamment, du décalage entre la date prévue d’obtention du permis de construire initial et sa délivrance le 6 juillet 2020. Le second avenant apportait au contrat les modifications nécessaires pour tenir compte de ce permis de construire modificatif et prévoyait notamment que soit modifié le calendrier prévisionnel des travaux figurant à l’annexe 9 du contrat avant le 31 décembre 2021. Le 21 septembre 2021, en se fondant sur les motifs tirés du retard dans la réalisation des travaux, de défaillances au titre de la mission de maîtrise d’ouvrage et de refus répétés de transmettre des documents, la société SNCF Gares et connexions a signifié à la société Gare du Nord 2024 la déchéance du contrat de concession. Par un courrier du 20 décembre 2021, la société SNCF Gares et connexions a informé la société Gare du Nord 2024 qu’elle évaluait l’indemnité due à cette dernière du fait de la déchéance à la somme de 3 068 367 euros hors taxe tandis qu’elle évaluait son propre préjudice à la somme de 307 600 000 euros hors taxe.
2. Par un courrier du 24 décembre 2021, signifié le même jour, la société Gare du Nord 2024 a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la société SNCF Gares et connexions pour un montant de 341 850 901 euros hors taxe, augmenté de l’impôt sur les sociétés et le cas échéant de la TVA applicable. En l’absence de réponse, la société Gare du Nord 2024 demande, par la requête no 2200302, la condamnation de la société SNCF Gares et connexions à l’indemniser de la somme de 353 842 278 euros hors taxe, augmentée du montant de l’impôt dû sur cette indemnité, des intérêts moratoires à compter du 24 décembre 2021, et de leur capitalisation. Par la requête no 2204309, la société SNCF Gares et connexions demande la condamnation de la société Gare du Nord 2024 à lui verser la somme de 304 742 540 euros en application des stipulations contractuelles.
Sur la jonction :
3. Les affaires nos 2200302 et 2204309 concernent les mêmes parties et les mêmes faits, et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête no 2200302 :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant du bien-fondé de la décision portant déchéance du contrat de concession :
4. Aux termes des stipulations de l’article de l’article 52 du contrat de concession : « 52.1. En cas de faute du Concessionnaire d’une particulière gravité ou de manquements graves et répétés l’Autorité Concédante peut prononcer la résiliation du Contrat (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 septembre 2021, la société SNCF Gares et connexions, en sa qualité d’autorité concédante, a prononcé la déchéance de la société Gare du Nord 2024 du contrat de concession du 22 février 2019, sur le fondement de la stipulation précitée, en se fondant sur trois motifs, à savoir « le retard fautif et irrémédiable du concessionnaire », la « défaillance grave du concessionnaire au titre de sa mission essentielle de maîtrise d’ouvrage du projet » et « les refus répétés et injustifiés du concessionnaire de transmettre à l’autorité concédante les éléments requis au titre du contrat ».
S’agissant du motif tiré du retard dans la réalisation du projet :
6. Aux termes des stipulations de l’article de l’article 52 du contrat de concession : « 52.1. (…) l’Autorité Concédante peut prononcer la résiliation du Contrat, notamment dans les cas suivants : / – retard, imputable au Concessionnaire, par rapport à l’un ou plusieurs des délais de réalisation des Travaux prévus aux a), b), c) et d) de l’Article 17.1 et dans le cas où le montant des pénalités appliquées au titre de cet Article atteindrait le Plafond de pénalités (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 17 de ce même contrat, dans sa version modifiée par l’avenant no 1 du 4 janvier 2021 : « 17.1. Le Concessionnaire devra assurer la conception et la réalisation des Travaux conformément aux prescriptions de l’Annexe 1, ceux-ci devant en tout état de cause s’achever : / (a) au plus tard le 7 février 2024 s’agissant de la Réception du clos couvert du terminal départs et de la Livraison de l’extension du terminal transmanche ; / (b) au plus tard le 9 mai 2024 s’agissant de la Réception de cent pour cent (100%) des coques de commerces et de services à réaliser sur les Espaces Non Régulés ; / (c) au plus tard le 9 juillet 2024 s’agissant de la Livraison à l’Autorité Concédante des Travaux sur Espaces Régulés autres que les éléments visés au point a) (…) (d) au plus tard le 7 novembre 2024 s’agissant de la mise en service (avis favorable de la commission de sécurité et ouverture effective au public) de quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la surface de plancher des surfaces de commerces et de services à réaliser sur les Espaces Non Régulés Non Autonomes, tels que matérialisés sous teinte rouge sur le plan figurant en Annexe 4 ; / e) au plus tard le 7 novembre 2024 s’agissant de la mise en service (avis favorable de la commission de sécurité et ouverture effective au public) de quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la surface de plancher des surfaces de commerces et de services à réaliser sur les Espaces Non Régulés Autonomes (à l’exclusion du programme immobilier relatif à immeuble sis 112 rue de Maubeuge relevant de l’Option PSO 5), tels que matérialisés sous teinte bleue sur le plan figurant en Annexe 4 ; / (f) dans l’hypothèse où l’Option PSO 5 serait librement proposée par l’Autorité Concédante et acceptée par le Concessionnaire dans les conditions prévues à l’Article 11.4 ci-avant, au plus tard le 31 décembre 2026 s’agissant de la mise en service (avis favorable de la commission de sécurité et ouverture effective au public) de quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la surface de plancher des surfaces de commerces et de services à réaliser sur les Espaces Non Régulés Autonomes relevant de l’Option 5, tels que matérialisés sous teinte bleue sur le plan figurant en Annexe 4 (…) Le respect des délais de réalisation de ces événements (…) est de la responsabilité exclusive du Concessionnaire. A défaut de respecter l’un quelconque des Délais de Réalisation des Travaux, le Concessionnaire devra, sauf en cas de Cause Légitime de B… visée ci-dessus, verser à l’Autorité Concédante sans mise en demeure préalable : / – s’agissant d’un dépassement des délais visés au point a), au point b) ou au point d) ci-dessus : des pénalités d’un montant de cent mille euros (100.000 €) par jour de retard ; / – s’agissant d’un dépassement du délai visé au point c) ci-dessus, des pénalités d’un montant de trois cent mille euros (300.000 €) par jour de retard (…) ».
7. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision du 21 septembre 2021 portant déchéance du contrat de concession que le premier motif sur lequel elle se fonde est tiré du « retard fautif dans la réalisation du projet ». À cet égard, la société SNCF Gares et connexions fait valoir que, par un courrier du 5 juillet 2021, la société Gare du Nord 2024 l’a informée, au sujet des « principaux éléments structurants de l’offre du constructeur », ainsi qu’ils pouvaient « être appréciés à ce jour », de ce que « le planning de réalisation du projet conduit à un achèvement des travaux du constructeur au 31 mars 2026 », et que cette mention doit être regardée comme permettant de considérer avec certitude que les travaux seraient achevés avec retard.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des stipulations contractuelles précitées et du calendrier prévisionnel figurant à l’annexe 9 du contrat de concession dans son dernier état, et en tenant compte de l’abandon de l’« option PSO5 » acté par l’avenant no 2 du même jour, que la date contractuelle la plus tardive pouvant correspondre à « un achèvement des travaux » tel que l’entend le courrier du 5 juillet 2021 précité était le 7 novembre 2024, conformément aux points « d » et « e » des stipulations précitées. Si le courrier du 5 juillet 2021 de la société Gare du Nord 2024 précisait, au sujet de la date d’achèvement des travaux envisagée par le constructeur, que « ce planning correspond à quelques détails près au planning du 15 mai 2021 et ne prend pas en compte les possibilités d’optimisation des délais de réalisation des travaux évoquées ci-avant et qui doivent encore faire l’objet de précisions [de la part du constructeur] », il résulte de l’instruction qu’au regard du retard déjà accumulé à la date de la décision de résiliation, et eu égard à l’ampleur des travaux qui devaient être réalisés, la survenue d’un retard dans l’achèvement des travaux d’au moins un an et cinq mois, correspondant à la durée qui sépare le 7 novembre 2024 du 31 mars 2026 envisagé, pouvait être regardée comme certaine. Ainsi, la société requérante ne peut valablement prétendre que la décision de déchéance étant intervenue le 21 septembre 2021, soit bien antérieurement aux dates d’achèvement des phases des travaux prévus contractuellement et en particulier à sa date la plus précoce du 7 février 2024, le retard n’était nullement certain.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’une demande de permis modificatif a été déposée le 4 janvier 2021 par la société Gare du Nord 2024 en vue d’intégrer au projet de restructuration de la gare du Nord des modifications consistant en la suppression des deux derniers étages du bâtiments prévu pour les remplacer par un espace accessible au public planté d’arbres sur environ 7 800 m2, dont 2 500 m2 pour la partie arborée, le remplacement d’une salle de spectacle par un espace de « coworking », la modification de l’organisation d’une aire de livraison pour y intégrer une aire de stationnement permettant d’accueillir un millier de vélos ou en des modifications dans l’agencement intérieur de la gare. À supposer que la société concessionnaire fût dans l’impossibilité juridique d’entreprendre les travaux en l’absence de délivrance du permis de construire modificatif sollicité le 4 janvier 2021, en tout état de cause, et ainsi qu’elle le fait également valoir, ces travaux ne pouvaient pas être alors raisonnablement entrepris avant la réalisation d’études pour en évaluer les conséquences, et alors que les modifications introduites par le permis de construire modificatif entraînaient des changements dans la répartitions des charges supportées par la structure de la gare du Nord, par rapport au projet initial, ce qu’expose d’ailleurs le rapport du 22 décembre 2022 produit par la société Gare du Nord 2024, que ne contredit pas, sur ce point, le rapport du 24 juillet 2023 produit en défense. Par ailleurs, la nécessité de fournir à la régie autonome des transports parisiens une « étude géotechnique dite G5 », qui sera remise le 17 septembre 2021, n’est pas contestée par la société SNCF Gares et connexions. En outre, il résulte de l’instruction que l’obtention par la société Gare du Nord 2024 de nouvelles interruptions temporaires de circulation et caténaires (ITC) auprès de la société SNCF Réseau, visant à interrompre la circulation des trains et l’alimentation électrique dans les zones concernées par les travaux, était nécessaire pour la mise en œuvre des travaux résultant des modifications prévues par l’avenant no 2, et il n’est pas contesté que l’obtention ou la modification de ces ITC requérait un délai d’environ six mois. Ainsi, postérieurement au dépôt du permis de construire modificatif, il ne résulte pas de l’instruction que le retard pouvait être imputé à la société Gare du Nord 2024.
10. En revanche, pour la période antérieure au dépôt du permis de construire modificatif, il résulte du calendrier prévisionnel de l’annexe 9 que la « phase mise au point offre PMG [prix minimum garanti] » devait s’achever le 20 juillet 2020 et la « phase réalisation travaux » débuter le même jour. Or, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal du conseil de surveillance du 23 décembre 2020 et du courrier du 7 mai 2021 du directeur administratif et financier de la SEMOP adressé au directeur du développement et des projets de la société SNCF Gares et connexions, que la désignation de l’entreprise de travaux par la société Gare du Nord 2024 et la signature du marché préliminaire de travaux n’ont eu lieu que les 23 décembre 2020 et 28 avril 2021. Aussi la société Gare du Nord 2024 doit-elle être regardée comme étant à l’origine d’un retard d’au moins cinq mois, en raison d’une désignation tardive du constructeur et de l’absence de commencement des travaux à compter du 20 juillet 2020. Toutefois, eu égard à l’ampleur modérée de ce retard rapporté au retard total prévu pour le projet, lié essentiellement à des éléments extérieurs, le retard dans l’exécution des travaux ne peut lui être imputé principalement.
11. En troisième et dernier lieu, la société SNCF Gares et connexions fait valoir qu’un retard dans l’exécution des travaux aurait été d’une gravité suffisante pour fonder la décision de résiliation, dès lors qu’il ne permettrait pas d’accueillir les jeux Olympiques, qui ont eu lieu à Paris du 26 juillet au 11 août 2024, suivis des jeux Paralympiques, du 28 août au 8 septembre 2024, « dans une Gare du Nord rénovée ». À cet égard, elle fait valoir que les stipulations de l’article 17.1 du contrat de concession prévoyaient une fin de « Réception du clos couvert du terminal départs et de la Livraison de l’extension du terminal transmanche » le 7 février 2024, et que la dénomination sociale de la société requérante, « Gare du Nord 2024 », ainsi que les dispositions de l’article 67 de la loi du 28 février 2017 qui l’ont créées et qui disposent que « (…) La société « Gare du Nord 2024 » est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat de concession avec SNCF Mobilités dont l’objet unique est, d’une part, la réalisation d’une opération de restructuration et de transformation majeure de la gare et, d’autre part, l’exploitation et la gestion limitée à des activités de commerces et de services dans l’enceinte de la gare du Nord à Paris, dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024 (…) » impliquaient implicitement mais nécessairement que les travaux entrepris devaient être achevés avant la tenue des Jeux.
12. D’abord, il ne résulte pas des dispositions législatives précitées, interprétées à la lumière des débats parlementaires qui ont précédé leur adoption et leur entrée en vigueur le 28 février 2017 que le législateur ait entendu donner un caractère déterminant à un achèvement des travaux antérieur à la tenue des jeux Olympiques, eu égard notamment au fait que la Ville de Paris n’avait pas encore, à la date d’entrée en vigueur de la loi, par ailleurs intitulée « relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain », été désignée pour les accueillir. Ensuite et surtout, le contrat de concession du 5 février 2019 ne fait pas même mention des jeux, Olympiques ou Paralympiques, et il ne résulte d’aucune de ses stipulations que cette échéance aurait été d’une importance telle que le non-achèvement des travaux avant cette échéance constituerait une faute d’une gravité de nature à justifier la déchéance du contrat. À cet égard, il ressort des stipulations de l’article 17.1 du contrat telles qu’elles ont été modifiées par l’avenant no 1, citées plus haut, en particulier les points « d » à « f », qu’une partie des travaux devaient être achevée, au plus tard, à des dates postérieures à la fin des jeux Paralympiques. Enfin, il résulte des stipulations mêmes de l’article 17.2 du contrat que : « (…) Dans l’hypothèse où les Travaux n’auraient pas tous fait l’objet, au 15 juin 2024 d’une Réception pour ce qui concerne les Espaces Non Régulés ou d’une Livraison à l’Autorité Concédante pour ce qui concerne les Espaces Régulés, la réalisation de tout ou partie des Travaux, y compris les travaux d’aménagement intérieur des Espaces Non Régulés, pourra être interrompue sur simple demande de l’Autorité Concédante sur la période du 15 juin au 30 septembre 2024, sans indemnité de part et d’autre, ni de pénalités pour le Concessionnaire », et qu’ainsi, l’hypothèse de l’inachèvement des travaux au moment des jeux Olympiques de 2024 était prévue par le contrat. Dans ces circonstances, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le retard des travaux aurait été d’une gravité suffisante pour fonder la décision portant déchéance du contrat de concession.
13. Il s’ensuit que le retard dans l’exécution des travaux ne pouvait justifier la déchéance décidée par la société SNCF Gares et connexions sur le fondement des stipulations de l’article 52 du contrat.
S’agissant du motif tiré des défaillances dans la maîtrise d’ouvrage :
14. Aux termes de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, repris en substance à l’article L. 2421-1 du code de la commande publique : « I. Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre. / Il lui appartient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 17 du contrat de concession : « (…) 17.7. Le Concessionnaire passe les contrats de travaux et de prestations intellectuelles liées à l’ingénierie travaux (…) selon ses propres procédures conformément à la réglementation à laquelle il est le cas échéant soumis. / Il fait son affaire personnelle de la préparation et de l’organisation matérielle de l’ensemble des opérations de sélection des attributaires des contrats en définissant les procédures et les choix de consultation, dans le respect des textes susvisés éventuellement applicables (…) ».
15. Il résulte des termes mêmes de la décision du 21 septembre 2021 portant déchéance du contrat de concession que la société SNCF Gare et connexions reproche à la société Gare du Nord 2024 d’avoir renoncé à conclure un contrat de construction avec un prix et un délai maximum garantis, de n’avoir pas maîtrisé les coûts du projet, estimés à hauteur de 700 millions dans le courrier du 5 juillet 2021, contre 389 millions d’euros initialement, de n’être pas parvenu à conclure de contrat de construction, d’être passé d’une stratégie de contractualisation par « macro-lots » à une contractualisation avec une entreprise générale, d’avoir désigné un constructeur pressenti à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions du code de la commande publique, d’avoir retenu en guise de constructeur pressenti une entreprise qui n’avait jusque-là pas participé au projet, sans pouvoir en justifier auprès d’elle, de « découvrir » des éléments fondamentaux du projet, d’avoir changé d’assistant à maîtrise d’ouvrage, d’avoir commis des erreurs d’appréciation quant à des risques présentés par certaines installations, enfin, de n’avoir pas remis le rapport de maître d’ouvrage qu’elle a sollicité.
16. En premier lieu, il résulte des articles précités qu’il appartient au maître d’ouvrage de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé. Il ne découle pas des stipulations contractuelles que la renonciation à conclure un contrat de construction avec un prix et un délai maximum garantis, le passage d’une stratégie de contractualisation par « macro-lots » à une contractualisation avec une entreprise générale et le changement d’assistant à maîtrise d’ouvrage visant à s’adapter aux évolutions et aux aléas du projet constitueraient des fautes. En outre, il appartient au maître d’ouvrage, en vertu des dispositions précitées, d’arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle et d’assurer le financement de l’ouvrage. De la même manière, en l’absence de stipulations contractuelles ou de démonstration de ce que le financement de l’opération serait impossible, l’augmentation importante des coûts du projet, notamment due aux modifications faisant l’objet du permis de construire modificatif, ne peut pas davantage constituer une faute. Enfin, il appartient au maître d’ouvrage de conclure avec les partenaires qu’il choisit les contrats ayant pour objet notamment l’exécution des travaux, dans le respect des lois et règlements applicables. Le fait d’avoir retenu pour constructeur pressenti une entreprise qui n’avait jusque-là pas participé au projet ne saurait constituer une défaillance fautive de la maîtrise d’ouvrage, pas plus que le fait de ne pas s’en justifier auprès de la société SNCF Gares et connexions. Enfin, si la société SNCF Gares et connexions allègue que la conclusion des marchés de travaux en question pourrait avoir méconnu les règles en la matière, elle ne l’établit pas.
17. En second lieu, la société SNCF Gares et connexions fait valoir, notamment dans la décision de résiliation, que la société Gare du Nord 2024 aurait commis des erreurs d’appréciation, laissant douter de sa compréhension « des aspects techniques du projet », sur les risques et contraintes présentés par certaines installations, relatifs à la résistance au feu du plénum dit « transmanche », à la chute d’éléments de façade d’un bâtiment, à l’absence de joint de dilatation à des intervalles suffisamment rapprochés au niveau de la dalle routière, au danger présenté par un choc ferroviaire sur cette dalle, et enfin, la nécessité de maintenir la gare en activité au cours des travaux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce simple constat, ait révélé la « découverte » par le concessionnaire d’une obligation contractuelle et à supposer même que les inquiétudes de la société Gare du Nord 2024 sur ces sujets aient été infondées, elles ne sauraient être regardées comme des dysfonctionnements de la maîtrise d’ouvrage. Enfin si l’absence de transmission du rapport sollicité par le courrier du 19 juillet 2021 constitue, certes, une violation fautive des stipulations contractuelles, elle ne l’est pas au titre de la maîtrise d’ouvrage.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 ci-dessus, que les faits reprochés à la société requérante, ne constituent pas des fautes du concessionnaire.
S’agissant du motif tiré des refus de transmission de certains documents :
19. Aux termes des stipulations de l’article 17.8 du contrat de concession : « (…) Le Concessionnaire communique le premier jour ouvré de chaque mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la Concession, à l’Autorité de Contrôle, au fur et à mesure de leur établissement (…) les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle prenant en compte tous les retards éventuels (…) Sur demande de l’Autorité de Contrôle, le Concessionnaire communique sans délai tous documents relatifs à l’exécution de la présente Concession (plans d’assurance qualité, rapport d’audit, études, plans d’exécution, notes de calculs, contrôles, essais, comptes rendus de réunions, …) afin de lui permettre de formuler toutes observations qu’elle jugera utiles », et aux termes des stipulations de l’article 42 de ce contrat : « De manière générale, le Concessionnaire s’engage à répondre, dans les plus brefs délais, à toute demande d’information de l’Autorité Concédante, sans préjudice des délais expressément prévus par le présent Contrat ». Enfin, aux termes de l’article 52 de ce même contrat : « 52.1. (…) l’Autorité Concédante peut prononcer la résiliation du Contrat, notamment dans les cas suivants : (…) dissimulation ou falsification d’informations devant être communiquées à l’Autorité Concédante, notamment par les documents définis au Titre V (…) ».
20. Il résulte de la décision de résiliation du 21 septembre 2021 que la société SNCF Gares et connexions reproche à la société requérante de ne lui avoir pas transmis un rapport, réalisé par un collège d’experts, portant sur les conclusions de la consultation organisée par la société Gare du Nord 2024 en vue de la désignation de l’entreprise générale chargée de la réalisation des travaux, établi le 6 décembre 2020, un rapport de maître d’ouvrage portant sur huit thèmes, commandé le 19 juillet 2021 et à produire sous trente jours, extensibles à quarante-cinq jours, le calendrier prévisionnel des travaux du mois septembre, dont la production mensuelle était prévue à l’article 17.8 du contrat de concession et alors que de précédents calendriers n’avaient été transmis qu’après relances, ainsi que le projet de marché de travaux.
21. En premier lieu, bien que cette circonstance soit mentionnée dans le courrier portant résiliation du contrat de concession, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de production de ces documents tienne de la dissimulation d’information. La résiliation ne pouvait donc pas être fondée sur ce motif, prévu par les stipulations de l’article 52.1 du contrat.
22. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des stipulations précitées des articles 17.8 et 42 du contrat de concession que l’ensemble des documents énumérés au point 20 ci-dessus étaient exigibles par la société SNCF Gares et connexions. Leur absence de transmission constitue une faute de la part de la société requérante.
23. En troisième lieu, toutefois, il résulte de l’instruction que le rapport du collège d’experts établi le 6 décembre 2020 avait été présenté à la société SNCF Gares et connexions le 10 décembre 2020 au cours d’une réunion et que la société Gare du Nord 2024 avait, par un courrier circonstancié daté du 13 septembre 2021, sollicité le report de la date de rendu du rapport de maître d’ouvrage commandé le 19 juillet 2021, en faisant en particulier valoir la transmission tardive d’éléments de la part du constructeur pressenti. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le contrat de travaux avec le constructeur était en cours de négociation, affectant l’élaboration des calendriers prévisionnels, qui au demeurant, étaient transmis, certes après relances, hormis celui du mois de septembre 2021. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la non-transmission de ces documents aurait constitué une faute d’une particulière gravité ou des manquements, qui fussent-ils répétés, auraient été suffisamment graves pour fonder la décision de résiliation.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, que la décision du 21 septembre 2021 portant déchéance du contrat de concession était mal fondée. La société Gare du Nord 2024 est, par suite, fondée à demander réparation tant des pertes subies que des bénéfices manqués du fait de cette résiliation. Toutefois, dès lors qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Gare du Nord 2024 a commis des fautes dans l’exécution du contrat de concession, en contribuant pour partie au retard prévu dans l’achèvement des travaux par le choix tardif du constructeur et en s’abstenant de transmettre à la société SNCF Gares et connexions des documents exigibles aux termes du contrat, il sera fait un juste partage des responsabilités en limitant l’indemnisation due à 80 % de son montant.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des dépenses engagées :
25. La société Gare du Nord 2024 demande à être indemnisée de la somme totale de 199 403 000 euros hors taxe (HT) au titre des dépenses engagées, en s’appuyant sur le rapport du 30 octobre 2023 établi par une société d’expertise comptable et de commissaires aux comptes, et dont la teneur n’a pas été contestée en défense.
26. En premier lieu, la société Gare du Nord 2024 demande à être indemnisée de la somme de 18 422 204,27 euros HT correspondant aux frais notariés versés pour l’enregistrement de la convention d’occupation du domaine public ferroviaire constitutive de droits réels (pour 2 000 009,71 euros HT), à la quote-part de redevance initiale versée à la société SNCF Gares et connexions conformément aux stipulations contractuelles (1 700 000,00 euros HT), aux frais de concours exposés par le candidat Ceetrus dans le cadre de l’attribution du contrat de concession (6 002 336,63 euros HT), aux primes de souscriptions d’assurances versées pour l’exécution du contrat (1 943 199,42 euros HT), et enfin aux indemnités d’éviction et de relogement visant à libérer les locaux affectés par le projet (6 776 658,51 euros HT). La société Gare du Nord 2024 ne peut toutefois prétendre à l’indemnisation des frais exposés par Ceetrus, qui est l’un de ses actionnaires, et qu’elle n’a donc pas elle-même exposés. Ainsi, hormis pour ce poste de dépense, et en l’absence de toute contestation en défense, la société Gare du Nord 2024 est fondée à demander une indemnisation à hauteur de 12 419 867,64 euros HT.
27. En deuxième lieu, la société Gare du Nord 2024 demande, d’abord, l’indemnisation de frais relatifs aux travaux, pour un total de 27 231 230,32 euros HT, correspondant aux postes de dépense « installation de chantier » (pour 544 313,01 euros HT », « installation MOE » (1 276 674,75 euros HT), « infrastructure » (14 204 255,76 euros HT), « structure bâtiment » (450 000 euros HT), « courant fort et courant faible » (1 253 860,95 euros HT), « clos couvert » (467 810,23 euros HT), « travaux divers » (5 872,56 euros HT), « provision travail de nuit » (618 767,00 euros HT), « provision contrainte de site » (1 465,84 euros HT), « coordination SNCF réseau » (130 684,93 euros HT), « mise en sécurité ferroviaire » (155 878,08 euros HT), « convention sécurisation et logistique » (908 068,56 euros HT), « missions technigare » (843 825,87 euros HT), « honoraires techniques MOE et SNCF » (4 535 100,74 euros HT), « autres études développement » (1 834 652,04 euros HT), ensuite, de frais relatifs aux honoraires liés à la maîtrise d’œuvre, à l’assistance à maîtrise d’ouvrage, et aux contrôles techniques et études, pour un total de 59 217 867,32 euros HT, correspondant aux postes de dépense « maître d’œuvre et OPC » (pour 39 363 504,05 euros HT), « SNCF atelier architecture » (2 622 393,28 euros HT), « S.S.I » (333 899,71 euros HT), « contrôle technique » (203 417,98 euros HT), « CSPS » (279 471,26 euros HT), « autres études phase travaux » (1 921 628,94 euros HT) et « AMO » (14 493 552,10 euros HT), enfin, de frais relatifs aux aléas pour un total de 5 648 764,50 euros HT, correspondant aux postes « géomètre » (pour 926 067,80 euros HT), « études de sols » (2 023 898,40 euros HT) et « diagnostics ou expertises » (2 698 798,30 euros HT). Dès lors qu’il résulte de l’instruction que ces dépenses ont été engagées afin d’exécuter le contrat, et que la société SNCF Gares et connexions se borne à faire valoir que ces investissements ne lui ont pas été utiles, la société requérante est également fondée à en demander l’indemnisation, pour un montant total de 92 097 862,14 euros HT.
28. En troisième lieu, la société Gare du Nord 2024 demande l’indemnisation de ses frais de structures et de personnels, à hauteur de 9 891 611,98 euros HT, correspondant aux postes de dépenses « frais de personnel » (pour 7 680 538,24 euros HT au titre de salaires et 810,60 euros HT au titre de frais complémentaires), « bureaux » (1 630 274,24 euros HT) et « divers (DSI, équipements, énergies, etc.) » (579 988,90 euros HT). En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la société Gare du Nord 2024, qui est une société d’économie mixte à opération unique en vertu de l’article 67 de la loi du 28 février 2017 visée ci-dessus, aurait exposé des frais généraux à d’autres fins que la réalisation du projet prévu par le contrat de concession, la somme de 25 797,09 euros HT, incluse dans les « frais de personnel » et exposée au titre de diverses activités devant être regardée comme contribuant au projet en ce que ces activités visaient au renforcement de la cohésion des équipes. Ainsi, la totalité des dépenses liées aux frais généraux doit être regardée comme ayant concouru au projet, et doit être indemnisée à hauteur de 9 891 611,98 euros HT.
29. En quatrième lieu, la société requérante demande l’indemnisation des frais liés au « marketing » du projet, à hauteur de 7 648 768,99 euros HT, correspondant aux postes de dépenses « communication – concertation chantier » (pour 3 595 577,37 euros HT), « marketing avant ouverture » (430 905,62 euros HT) et « digital » (3 622 286,00 euros HT). Il résulte de l’instruction que dès lors que ce poste de dépense était prévu par les stipulations des articles 21 et 30 du contrat de concession et qu’il n’est pas contesté que ces frais ont été engagés, la société requérante est fondée à en demander l’indemnisation.
30. En cinquième lieu, la société Gare du Nord 2024 demande l’indemnisation de frais annexes, à hauteur de 7 469 961,43 euros HT, correspondant aux postes de dépenses « frais juridiques » (pour 6 482 694,43 euros HT), « participation Ville de Paris – P.U.P [projet urbain partenarial] » (689 400 euros HT), « cac [commissaires aux comptes] » (212 225,00 euros HT) et « jetons administrateurs » (85 642 euros HT). En l’absence de contradiction apportée par la société SNCF Gares et connexions, la société requérante est fondée à réclamer l’indemnisation de ces sommes à hauteur du montant de 7 469 961,43 euros HT.
31. En sixième et dernier lieu, la société Gare du Nord 2024 demande l’indemnisation des coûts qu’elle a supportés, évalués à 63 873 109,65 euros HT, afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat. L’annexe 17 du contrat de concession mentionne les principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution de la concession, en l’espèce, un crédit fonds propres d’un montant maximal de 369 729 409 euros, un crédit TVA d’un montant maximal de 20 000 000 euros et un crédit dit « A… » tenant en une facilité de crédit « mini-perm », d’un montant maximal de 547 899 620 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que le taux de certains de ces prêts ainsi que d’au moins une commission d’arrangement seraient anormalement élevés, et alors que la société SNCF Gares et connexions n’apporte pas d’éléments probants en ce sens au soutien de ses allégations. La société Gare du Nord 2024 est donc fondée à demander à ce titre l’indemnisation de la somme de 63 873 109,65 euros HT.
32. Il ressort de tout ce qui précède que la société Gare du Nord 2024 a subi, au titre des dépenses engagées, un préjudice indemnisable s’élevant à la somme de 193 401 181,83 euros HT suite à la résiliation fautive par la société SNCF Gares et connexions du contrat de concession du 22 février 2019. Compte tenu du taux de partage de responsabilité de 80% fixé au point 24 ci-dessus, elle doit donc être indemnisée à ce titre de la somme de 154 720 945,46 euros HT.
S’agissant du gain manqué du fait de la résiliation :
33. La société gare du Nord 2024 est fondée à demander l’indemnisation du gain qu’elle aurait pu tirer de l’exploitation de la concession si celle-ci avait été menée à son terme. Pour évaluer ce gain manqué, elle produit un rapport d’un cabinet de conseil du 21 décembre 2021 qui a, d’abord, estimé le coût total du projet, compte tenu notamment de l’offre émise par le constructeur pressenti le 22 juin 2021, à 1 532 400 000 euros, contre 883 100 000 euros en février 2019, soit un surcoût de 642 300 000 euros. Le cabinet a ensuite proposé trois options pour le financement de ce surcoût, en le faisant porter soit intégralement sur la société requérante, soit intégralement sur la société SNCF Gares et connexions, soit en le partageant entre les deux sociétés, avec, dans les trois cas, un taux annuel de financement de 3 %. Enfin, et pour chaque option, le cabinet a évalué la valeur actuelle nette du résultat après impôt sur les sociétés de la société Gare du Nord 2024, résultant de la différence entre son résultat net annuel et le coût du financement du projet selon la modalité adaptée à l’option considérée, avec un taux d’actualisation de 4,75 %.
34. Si la société Gare du Nord 2024 fait valoir que la deuxième option, consistant en ce que le surcoût soit intégralement financé par la société SNCF Gares et connexions est « très légitime », et demande à être indemnisée à hauteur de la moyenne des trois options, soit 154 300 000 euros HT, il résulte de l’instruction la première option, consistant en ce que le surcoût soit intégralement financé par la société requérante, est la plus probable, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été dans l’incapacité de réaliser ce financement sans l’aide de la société SNCF Gares et connexions. Dès lors, la société Gare du Nord 2024 n’est fondée à demander l’indemnisation que de la somme de 69 700 000 euros HT, soit, une fois tenu compte du taux de partage de responsabilité fixé au point 24 ci-dessus, la somme de 55 760 000 euros HT.
S’agissant de la somme liée à l’« option PSO5 » :
35. Si la société Gare du Nord 2024 fait valoir que la société SNCF Gares et connexions ne lui a pas réglé la somme de 139 278 euros HT, correspondant aux intérêts au taux de 8,29 % sur des frais d’études engagés au titre d’une option portant sur la réhabilitation ou la démolition-reconstruction totale ou partielle d’un bâtiment, abandonnée par l’avenant no 2 du 4 janvier 2021, il ne résulte pas de l’instruction que cette absence de paiement ait un lien direct et certain avec la résiliation fautive du contrat de concession. La société Gare du Nord 2024 n’est donc pas fondée à en demande l’indemnisation dans la présente instance.
S’agissant de la somme liée à l’appel en garantie de la société « New Immo Holding » :
36. Si la société Gare du Nord 2024 fait valoir que la société New Immo Holding pourrait lui demander le remboursement de la somme de 47 millions d’euros, augmentée d’intérêts au taux légal à hauteur de 1 350 149,04 euros, que le tribunal de commerce de Paris l’a condamnée, par un jugement du 22 septembre 2023 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024, à verser à la société SNCF Gares et connexions au titre de la garantie à première demande dont la société Gare du Nord 2024 était donneur d’ordre, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’une telle demande de remboursement lui aurait été adressée par la société New Immo Holding. Elle ne peut donc pas prétendre à l’indemnisation de ces sommes.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
37. Les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d’actif qu’il a subie, une dépense qu’il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l’équilibre de l’exploitation, mais en vertu d’une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation de bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu’elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables. En l’espèce, si l’indemnité versées au titre des dépenses engagées ne compense pas des pertes ou charges de la nature de celles qui sont déductible pour la détermination des bénéfices imposables, l’indemnité due au titre manque à gagner, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d’un élément d’actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l’exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés.
38. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Gare du Nord 2024 tendant à ce que le montant de l’indemnité soit augmenté du montant de l’impôt sur les sociétés en ce qui concerne le montant afférent au dépenses engagées, mais qu’il y a lieu d’y faire droit en ce qui concerne le montant indemnisé au titre du gain manqué. Alors que le manque à gagner doit être calculé avant déduction de l’impôt sur les sociétés, il résulte de l’instruction que le rapport du cabinet de conseil du 21 décembre 2021, l’a calculé sur la base du résultat net après imputation de l’impôt sur les sociétés. Dès lors, le montant de la somme qui doit être versée à la société Gare du Nord 2024 au titre du manque à gagner doit être tel qu’il soit égal, après paiement de l’impôt sur les sociétés, à la somme de 69 700 000 euros HT, correspondant au gain manqué calculé par le cabinet de conseil. En vertu de l’article 219 du code général des impôts, le taux de l’impôt sur les sociétés s’élève à 25 %. Il y a donc lieu de porter l’indemnité due au titre du gain manqué à la somme de 92 933 333,33 euros HT, soit une fois tenu compte du taux de partage de responsabilité de 80 % fixé au point 24 ci-dessus, à la somme de 74 346 666,67 euros HT, qui, après paiement de l’impôt sur les sociétés, sera égale à 55 760 000 euros HT.
S’agissant du montant de l’indemnité :
39. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gare du Nord 2024 est fondée à demander l’indemnisation, d’une part, de la somme de 193 401 181,83 euros HT au titre des dépenses engagées, d’autre part, de la somme de 92 933 333,33 euros HT au titre du gain manqué, soit un total général de 286 334 515,16 euros HT. Ainsi, compte tenu du taux de partage de responsabilité de 80% fixé au point 24, il y a lieu d’indemniser la société Gare du Nord 2024 à hauteur, d’une part, de la somme de 154 720 945,46 euros HT au titre des dépenses engagées, et, d’autre part, de la somme de 74 346 666,67 euros HT au titre du gain manqué, soit un total général de 229 067 612,13 euros HT.
S’agissant des intérêts moratoires et de leur capitalisation :
40. Aux termes de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « I. – Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. – Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet (…) » et aux termes de l’article 1er de ce même décret : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. / Toutefois, ce délai est fixé (…) à soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 juin 2004 (…) ».
41. En l’espèce, la société SNCF Gares et connexions doit être regardée comme une entreprise publique au sens des dispositions précitées, dès lors qu’elle exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et qu’une personne publique détient directement ou indirectement la majorité de son capital. Le délai de paiement dont elle bénéficiait s’est donc achevé soixante jours après qu’elle a reçu la demande indemnitaire préalable formée par la société Gare du Nord 2024, soit le 22 février 2022.
42. Le taux des intérêts moratoires, qui ont commencé à courir le 23 février 2022, est donc égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, soit 0 %, majoré de huit points de pourcentage, pour un total de 8 %.
43. Il y a lieu, dans ces circonstances, de faire porter les intérêts moratoires sur le montant toutes taxes comprises de l’indemnité due à la société Gare du Nord 2024, soit sur la somme de 274 881 134,56 euros TTC, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée s’élevant à 20 % en vertu des dispositions de l’article 278 du code général des impôts. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts doivent être capitalisés à compter du 23 février 2023, puis à chaque échéance annuelle.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
44. Il y a lieu de mettre à la charge de la société SNCF Gares et connexions le versement à la société Gare du Nord 2024 une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête no 2204309 :
45. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la société Gares et connexions a déchu la société Gare du Nord 2024 du contrat de concession du 22 février 2019 était infondée. Elle ne peut dès lors pas demander l’application des stipulations contractuelles prévoyant les suites d’une déchéance. Dès lors l’ensemble des conclusions présentées par la société SNCF Gares et connexions doivent être rejetées.
46. En second lieu, les conclusions reconventionnelles présentées par la société Gare du Nord 2024 ont la même portée que les conclusions présentées par cette même société dans la requête no 2200302. Elles sont donc sans objet.
47. Il résulte de ce qui précède que la requête no 2204309 de la société SNCF Gares et connexions doit être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles afférentes aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société SNCF Gares et connexions est condamnée à verser à la société Gare du Nord 2024 la somme de 229 067 612,13 euros hors taxe, soit 274 881 134,56 euros toutes taxes comprises, assorties des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 23 février 2022, ainsi que de la capitalisation des intérêts le 23 février 2023 et à chaque échéance annuelle depuis cette date, en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive du contrat de concession du 22 février 2019.
Article 2 : La société SNCF Gares et connexions versera à la société Gare du Nord 2024 une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société SNCF Gares et connexions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La requête no 2204309 présentée par la société SNCF Gares et connexions est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de la société Gare du Nord 2024 présentées dans la requête no 2204309 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Gare du Nord 2024 et à la société SNCF Gares et connexions.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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