Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2512252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, N° 2510246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2510246 du
30 juin 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour dans le délai imparti par l’ordonnance n° 2510246 du 30 juin 2025 du juge des référés ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2510246 du 30 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 août 2025 à
10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2510246 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance n°2510246 du 30 juin 2025 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre de provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. En l’état de l’instruction, si la requérante soutient, à la date d’introduction de sa requête, soit le 8 juillet 2025, que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour dans le délai imparti par l’ordonnance n° 2510246 du 30 juin 2025 du juge des référés, celle-ci, qui n’était ni présente ni représenté à l’audience, ne produit, à la date de la présente ordonnance, aucun élément permettant la permanence du manquement reproché au préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, en l’état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de modification de l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2510246 du 30 juin 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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