Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 juin 2025, n° 2502921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A demande au juge des référés d’intercéder auprès de la sous-préfecture du Havre pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que l’expiration de son récépissé le 17 mai 2025 lui cause un préjudice immédiat et des difficultés majeures pour exercer ses droits tels que son travail et la sécurité sociale, la liberté de circulation et le droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () »
2. Par sa requête en « référé liberté de récépissé », M. A soutient que l’expiration, le 17 mai 2025, du dernier récépissé de sa demande de titre de séjour lui cause un préjudice immédiat et des difficultés pour exercer ses droits, dont celui au travail, et la liberté de circulation. Toutefois, le requérant ne produit pas le récépissé qui aurait expiré à la date susmentionnée ni aucune pièce justifiant d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, mais seulement une convocation de la sous-préfecture du Havre, en date du 2 juin 2025 pour le 10 juin suivant à 11 heures 20, pour le retrait de son titre de séjour ou récépissé, et ne précise pas s’il s’est rendu à cette convocation. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que sa demande est mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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