Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 2204023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Carnot |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 juillet et le 19 août 2022, la société civile immobilière (SCI) Carnot, représentée par la SELARL Accore Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 262 21 00189 du 23 février 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a délivré un permis de construire à M. B… A… autorisant la dépose de l’ancienne toiture, la démolition d’un local commercial et reconstruction de deux logements individuels, pour une surface de plancher de 78,20 m², sur un terrain sis 22 avenue Carnot à Narbonne, parcelle cadastrée section AI n° 161, et la décision du 23 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en tant que voisin immédiat du projet et copropriétaire principal de l’ensemble immobilier sis 22 avenue Carnot, compte tenu des vues nouvelles créées à proximité des locaux commerciaux dont elle est propriétaire et du changement de destination du local en cause, d’un usage commercial vers l’habitation, qui va générer des difficultés de stationnement et de circulation dans l’impasse et affecter les conditions d’exploitation du local à usage de garage automobile qu’elle loue ; de plus, la création d’une habitation à proximité de ce garage automobile sera source de conflits tenant des bruits que peut générer une telle activité et le projet, par son aspect et la typologie, la densité et la volumétrie des constructions, n’a pas été défini en fonction de l’environnement des lieux, notamment en ce qui concerne la connexion aux différents réseaux existants du bien du pétitionnaire, ce dernier ayant déplacé un câble électrique lors des travaux entrepris sans autorisation occasionnant des coupures informatiques ;
- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet consiste en la réhabilitation d’un seul bâtiment à usage mixte, commercial et habitation, en deux logements et non, comme indiqué dans la description du projet, de deux locaux commerciaux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme en ce qu’il vise une superficie de 78,20 m² alors que le lot de copropriété concerné par le projet est de 92,40 m² ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 435-10 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice descriptive est insuffisante ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître le raccordement aux réseaux publics ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 451-1 et R. 431-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux de démolition avaient déjà été réalisés avant le dépôt de demande de permis de construire ;
- il est irrégulier en ce qu’il vise une attestation du syndic de copropriété qui ne saurait constituer une autorisation de réaliser les travaux entrepris, en l’absence d’un vote régulier en assemblée générale des copropriétaires ;
- il est irrégulier dès lors que le projet n’est pas conforme au système de chauffage de l’étude thermique figurant dans la demande de permis de construire ;
- il est irrégulier en ce qu’il ne précise pas que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UAb ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du PLU, en l’absence de plan de raccordement aux réseaux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA11 du règlement du PLU, dès lors que les volets roulants sont interdits en zone UAb, que les menuiseries seront en PVC et la porte d’entrée en acier au lieu d’être en bois et que le projet ne prévoit pas de chéneau de récupération des eaux de pluie en toiture ;
- il méconnaît les prescriptions de l’article UA12 en n’autorisant la création que de deux places de stationnement au lieu de quatre, soit deux par logement ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la densification de l’habitation générée par le projet au sein de la copropriété, qui n’est desservie depuis la voie publique que par une voie privée, étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique en rendant l’accès des services de secours plus difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, M. B… A…, représentée par Me Jaulin, conclut au rejet de la requête et à qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Carnot en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne démontre pas les atteintes alléguées aux conditions de jouissance de ses biens immobiliers ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Carnot en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- le cas échéant, il est sollicité du tribunal qu’il mette en œuvre les dispositions de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices qui seraient relevés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Renaudin, représentant la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2021, M. B… A…, a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux logements d’une surface habitable globale de 78,20 m², sur la parcelle cadastrée section AI n° 161, située 22 avenue Carnot à Narbonne, et a déposé pour la même parcelle une demande de permis de démolir le 28 octobre 2021, afin de régulariser les travaux entrepris. Par un arrêté du 23 février 2022, le maire de Narbonne a délivré le permis sollicité n° PC 011 262 21 00189, après avoir accordé un permis de démolir par un arrêté du 14 février 2022. La société civile immobilière (SCI) Carnot, copropriétaire de l’ensemble immobilier dans lequel M. A… a réalisé son projet, a sollicité le retrait de ce permis de construire par un recours gracieux du 22 avril 2022, rejeté implicitement par le maire de Narbonne. Par la présente requête, la SCI Carnot demande au tribunal l’annulation du permis de construire litigieux et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agit de la SCI Carnot :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe au sein d’un ensemble immobilier sis 22 avenue Carnot à Narbonne, composé de trois bâtiments, la SCI Carnot étant propriétaire des lots n° 4, 5, 6 et 10 accueillant, respectivement, un hangar, un local à usage de garage automobile, un appartement de type T3 et une place de stationnement. Le permis de construire litigieux porte sur la réfection de la toiture, à l’identique, du lot n° 3, dont M. A… est propriétaire, et la réorganisation des ouvertures existantes en façade Nord du bâtiment existant, dans le cadre de la transformation d’un local à usage mixte, commercial ou habitation, en deux logements d’une surface de plancher globale de 78,2 m².
5. La SCI Carnot, en sa qualité de voisin immédiat, soutient que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de ses biens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet n’a pour effet ni de modifier la volumétrie du bâtiment existant ni, par la réorganisation des ouvertures existantes en façade Nord, de créer des vues nouvelles sur les biens dont est propriétaire la société requérante, notamment sur ses locaux à usage commercial. En outre, la SCI Carnot n’établit nullement que le changement de destination du local à usage mixte appartenant à M. A… en deux appartements serait, par lui-même ou par la circulation induite dans l’impasse desservant la copropriété, susceptible de porter atteinte aux conditions d’exploitation du local à usage de garage automobile qu’elle loue, étant elle-même, au demeurant, propriétaire d’un lot à usage d’habitation au sein de cet ensemble immobilier. Enfin, les atteintes, dont se prévaut la SCI Carnot, qui auraient pu être portées aux conditions de jouissance de ses biens en raison de travaux entrepris sans autorisation par M. A… ou qui pourraient l’être sans être conformes à l’autorisation d’urbanisme, ne sauraient, en tout état de cause, conférer à la société requérante un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI Carnot doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Carnot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Carnot les sommes demandées par M. A… et par la commune de Narbonne à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Carnot est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et par la commune de Narbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Carnot, à la commune de Narbonne, à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 novembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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