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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2510551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Madame A B, représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de sa carte de séjour temporaire ou, à défaut de fabrication du titre, de la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler,
2°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité malienne, elle a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 septembre 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement et a été convoquée le 23 décembre 2024 en préfecture pour une prise d’empreintes, qu’elle a été informée que sa carte de séjour était en cours de fabrication et qu’elle recevrait un message pour la retirer, qu’elle n’a jamais reçu de message, qu’elle n’a donc plus de titre de séjour, que la condition d’urgence est donc satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 24 juillet 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante malienne née le 15 mai 1995 à Yaguine (Région de Kayes), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 30 septembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement au préfet du Val-de-Marne et a été convoquée le 23 décembre 2024 en préfecture pour une prise d’empreintes et indique avoir été informée ce jour-là qu’elle recevrait un message téléphonique écrit pour venir retirer sa carte de résident. Ce message ne lui a jamais été envoyé. Par une requête présentée le 23 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de sa carte de séjour ou, à défaut de fabrication du titre, de la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
7. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et
L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que la demande de renouvellement de sa carte de résident de Madame B a fait l’objet d’une décision favorable, puisqu’elle a été convoquée le 28 décembre 2024 en préfecture, soit il y a huit mois, pour la prise d’empreintes nécessaire à la confection de sa nouvelle carte. Madame B se trouvant en situation irrégulière sur le territoire depuis le 31 décembre 2024, la condition d’urgence est donc satisfaite.
9. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame B en préfecture aux fins de lui remettre sa nouvelle carte de résident, ou tout autre document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et l’autorisant à travailler, si sa carte n’était toujours pas disponible, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Eliakim, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame B en préfecture aux fins de lui remettre sa nouvelle carte de résident, ou tout autre document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et l’autorisant à travailler, si sa carte n’était toujours pas disponible, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Eliakim, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B, à Me Eliakim et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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