Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2508935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er janvier 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui notifiant un trop perçu à rembourser, de 1 741,11 euros au titre du revenu de solidarité active et 832 euros au titre de l’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () « . Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. Alors que Mme B conteste le bien-fondé d’une décision du 1er janvier 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement, et sollicite la remise gracieuse de ces dettes, elle ne joint pas cette décision du 1er janvier 2025 à sa requête, ni la preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire contre celle-ci, ni la décision qui lui refuserait une remise gracieuse d’aide personnalisée. Mme B ne précise par ailleurs pas les raisons pour lesquelles elle estime ces indus injustifiés et ne fournit aucune pièce permettant d’apprécier la situation de précarité alléguée.
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2025, réputé notifié le 4 juillet 2025 – date de sa présentation à son domicile et à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de sa mise à disposition dont elle a été avisée par les services postaux -, Mme B a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à produire la décision contestée du 1er janvier 2025, celle lui refusant une remise gracieuse de dette d’aide personnalisée au logement, la preuve qu’elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er janvier 2025 exigé par l’article 43 de la loi de finances pour 2022 pour le RSA et les articles L.825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation pour les APL. Ce courrier l’invite également à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé et l’informe aussi qu’à défaut de produire l’ensemble de ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, dont le terme était le 21 juillet 2025, la requête de Mme B, qui n’est ainsi pas accompagnée des décisions attaquées, en méconnaissance des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, ne comporte que des moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des famille et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Contrôle ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne
- Congé annuel ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Suspensif ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- État
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au travail ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Chêne ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Commune ·
- Élagage ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Mise sous tutelle ·
- Compétence ·
- Droits fondamentaux ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tutelle
- Visa ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Abrogation ·
- Maroc ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.