Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2402589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025 et non communiqué, M. C… E… A…, représenté par Me Tsaranazy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », ensemble l’arrêté du 19 mars 2025 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de sa demande de régularisation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
il a opposé un refus explicite à la demande d’admission exceptionnelle du requérant par une décision du 19 mars 2025 ;
les moyens soulevés sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… A…, ressortissant guinéen né le 19 juillet 1999 à Conakry (Guinée), est entré en France irrégulièrement le 25 juillet 2018 selon ses déclarations. Le 6 mars 2020, suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2019 confirmée le 3 mars 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2020, qu’il n’a ni contestée ni exécutée. Le 28 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par lettre recommandée, reçue le 19 juillet 2023, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A…, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 mars 2025 de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet du Calvados s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, pour contester la décision litigieuse, M. A… soutient que le préfet n’a pas tenu compte des pièces justificatives envoyées entre le 28 février 2023, date du dépôt de sa demande de titre de séjour, et le 28 septembre 2024, date de dépôt de sa requête. Toutefois, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné la situation administrative, familiale, sociale et professionnelle de M. A… à la date du 19 mars 2025, notamment au regard de l’ensemble des bulletins de salaire qu’il a transmis jusqu’en août 2024. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, M. A…, qui n’a pas présenté de demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En cinquième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il justifie d’une intégration professionnelle et sociale en produisant ses fiches de paie du 13 novembre 2019 au 30 novembre 2020 en tant qu’aide-cuisine plongeur et du 9 juin 2021 au 31 août 2024 en tant que crêpier au sein de la SARL BVGAV, puis au regard des formations diplômantes de plongeur-officier de cuisine et de crêpier qu’il a suivies respectivement en 2019 en 2021, de l’emploi en contrat à durée indéterminée qu’il occupe depuis le 11 juin 2022 en tant que crêpier titulaire au sein de la même entreprise et de son engagement au sein de l’association Femmes Inter-associations Normandie en qualité d’interprète-médiateur. Toutefois, la durée du séjour du requérant, qui n’a été permise depuis le 6 mars 2020 que par son maintien irrégulier suite à la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. En outre, s’il fait valoir un engagement associatif, aussi louable soit-il, il ressort des pièces du dossier qu’il a été rémunéré pour ses prestations d’interprète auprès de l’association. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie de l’obtention le 26 octobre 2021 du certificat de qualification professionnelle (CQP) de plongeur-officier de cuisine, il ne produit qu’une attestation d’acquisition de quatre blocs de compétences du CPQ de crêpier délivrée le 28 juin 2022. En dépit de la circonstance que M. A… s’est investi professionnellement auprès du même employeur, en contrat de professionnalisation puis en contrat à durée indéterminée, le requérant ne peut être regardé, compte tenu notamment du caractère relativement récent, à la date de la décision attaquée, de la conclusion de son contrat de travail et des caractéristiques de son emploi, comme justifiant d’une insertion professionnelle telle qu’elle caractériserait l’existence de considérations humanitaires ou de motif exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application de ces mêmes dispositions, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Si M. A…, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et de l’exercice continu, bien qu’irrégulier, d’une activité professionnelle dans la restauration depuis 2019, et allègue de liens personnels et d’une intégration sociale, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A…, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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