Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2505126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 23 juillet et 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur son cas, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de supprimer la mention de non-admission inscrite au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la date de première présentation du courrier de notification n’est pas mentionnée ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise après un examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que le préfet aurait dû procéder à une régularisation sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que la condition d’une présence de plus de dix ans sur le territoire n’est pas une condition d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard de la durée de sa présence que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec France et de l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Me Place, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 27 avril 1998, est régulièrement entrée en France le 28 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est par la suite maintenue en France en situation irrégulière. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Maine-et-Loire le 21 mai 2019. Elle a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 12 octobre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du formulaire de présentation de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que Mme B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en cochant la case « autre » et en ajoutant à côté de cette case la mention « Etudiante (Etudes) ». Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’appui de cette demande, l’intéressée a fait valoir qu’après une formation en classe préparatoire aux grandes écoles à Angers au cours de l’année 2018-2019 et une formation de licence en maths-physique-chimie à l’Université de Rennes lors de l’année 2019/2020, elle a suivi des études au sein de l’Ecole Supérieure d’Informatique Electronique Automatique, qu’elle a validées par l’obtention, à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, d’un diplôme d’ingénieur conférant le grade de master. Cependant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a porté aucune appréciation sur la situation de l’intéressée au regard de son parcours universitaire en France, en se bornant à lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour au regard des seuls éléments relatifs à sa vie privée et familiale, puis à lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle ne justifiait pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion forte dans la société française. Par ailleurs, le préfet a considéré qu’elle ne justifiait pas d’une présence réelle et continue sur le territoire national alors qu’elle y est entrée en 2018 et y a poursuivi, comme cela était justifié dans le dossier de demande de titre de séjour produit, ses études sur le territoire national jusqu’en 2024, date d’obtention de son diplôme d’ingénieur. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B…, désormais domiciliée en Ille-et-Vilaine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prononcée à l’encontre Mme B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressée a été informée par l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l’encontre de Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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