Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 14 août 2025, n° 2504320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. C E et Mme B E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille D G E, représentés par Me Levy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur fille D G;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre principal, de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son signataire ;
— le nom de son auteur n’est pas lisible ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’OFII ne justifie pas avoir recueilli préalablement les observations de la demandeuse, ainsi que le prévoit l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors qu’il n’a pas été procédé à un entretien personnel avec le demandeur afin d’évaluer sa vulnérabilité, ainsi que le prévoit l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’asile n’a pas encore été examinée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 11 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E et Mme B E, ressortissants ivoiriens, sont les parents de la jeune D G E. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 novembre 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2025. Ils ont sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour eux et leurs trois enfants. Par une décision du 16 juillet 2025, le directeur territorial de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ils en demandent l’annulation en tant qu’elle refuse ce bénéfice à leur fille, D G.
2. En premier lieu, il ressort de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, que M. F, directeur territorial de l’OFII à Nice, avait qualité pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision en litige a bien été signé par le directeur territorial de l’OFII à Nice, dont le nom est parfaitement lisible. Le moyen tiré de ce que le nom du signataire de la décision est illisible doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, la décision du 16 juillet 2025, qui mentionne les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé aux intéressés dès lors qu’ils présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles s’appliquent aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. La décision en litige portant refus des conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un entretien de vulnérabilité le 11 juin 2025 avec un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent spécialisé au sens des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant ainsi un défaut d’examen réel et sérieux, doit être écarté.
9. En sixième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de son article L. 521-3 de ce même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. () ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
12. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
14. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile présentées par M. et Mme E ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 7 novembre 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 mai 2025, soit postérieurement à la date de naissance de leur enfant D G le 6 septembre 2024, dont ils ont donc pu faire état tant devant l’OFPRA que devant la CNDA. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 13 du présent jugement, et nonobstant la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, ni l’OFPRA ni la CNDA n’ont statué sur la demande d’asile présentée le 2 octobre 2024 pour l’enfant D G E, les décisions prises par l’OFPRA le 7 novembre 2024 et la CNDA le 6 mai 2025 doivent être réputées avoir été prises tant à l’égard de M. et Mme E que de leurs enfants mineurs. Par suite, la demande d’asile présentée pour l’enfant D G constitue une demande de réexamen et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que l’OFII n’entache sa décision d’erreur de droit.
15. En septième lieu, en se bornant à soutenir que l’enfant D G, " qui est âgée de moins d’un an, [est] en situation de précarité ", sans assortir cette allégation d’aucune précision ni d’aucune pièce, les requérants n’établissent pas la vulnérabilité de cette dernière, alors d’ailleurs que leur fiche d’évaluation de vulnérabilité ne fait apparaître aucun facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de l’enfant D G que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du directeur territorial de l’OFII du 16 juillet 2025. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B E et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue publique par mise à décision au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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