Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2604180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, à défaut, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser cette atteinte à ses libertés fondamentales dans les plus brefs délais.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il y a urgence à prononcer la mesure sollicitée en raison du silence prolongé de la préfecture depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 30 septembre 2025 et alors que son visa est expiré depuis le 8 décembre 2025, impactant gravement sa vie quotidienne ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de résider sur le territoire français et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesure d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… fait valoir qu’en l’absence de réponse de la préfecture depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 30 septembre 2025, malgré plusieurs relances, et compte tenu de l’expiration de son visa le 8 décembre 2025, il se trouve dans une situation difficile qui le gêne dans ses démarches administratives et son travail, impactant gravement sa vie quotidienne. Toutefois, de telles circonstances exposées sommairement et non étayées ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… doit, pour ce motif, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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