Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2205961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2022, le 23 janvier 2024 et le 2 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 10 novembre 2022 prononçant sa suspension de fonction ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de Nice la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et d’une erreur d’appréciation au motif qu’il n’est pas établi qu’il a commis une faute grave ;
- il ne précise pas la durée de la mesure de suspension ;
- la mesure de suspension a duré plus de quatre mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 10 février 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colmant, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur des écoles exerçant les fonctions de directeur de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au collège Les Campelières, à Mougins, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 10 novembre 2022 prononçant sa suspension de fonction.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… E…, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, qui a reçu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié le 25 octobre 2022 au recueil spécial n° R93-2022-195 des actes administratifs de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation de la rectrice de l’académie de Nice, à l’effet de signer notamment tout acte de gestion administrative et financière relatif au corps des professeurs des écoles et tout acte administratif concernant les professeurs des écoles travaillant dans un établissement du second degré (SEGPA). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. E… pour signer la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
Il résulte de ces dispositions que la suspension de fonctions d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, la rectrice de l’académie de Nice n’était pas tenue de mettre M. B… à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé des faits lui sont reprochés avant l’édiction de l’arrêté litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de cette décision. Par suite, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la mesure de suspension d’un fonctionnaire, prise en application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 code général de la fonction publique, est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux du 10 novembre 2022 serait insuffisamment motivé en droit et en fait doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, une mesure de suspension ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Pour prononcer la mesure de suspension, la rectrice s’est fondée sur quatre témoignages de membres de la communauté éducative du collège Les Campelières, qui font état de manière précise et circonstanciée d’un comportement inapproprié et répété de M. B… à l’égard de Mme D…, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), en ayant tenu des propos à caractère sexuel. Dans ces conditions, quand bien même le requérant produit des témoignages en sa faveur, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, les faits reprochés à M. B… présentent, eu égard à leur nature et aux fonctions exercées par M. B…, un caractère de gravité et de vraisemblance suffisante. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Nice a entaché l’arrêté du 10 novembre 2022 d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué ne précise pas la durée de la suspension litigieuse, une telle mention ne figure pas parmi celles qui doivent, à peine d’illégalité, figurer sur une décision de suspension de fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, la circonstance, à la supposée établie, que la décision attaquée de suspension de fonctions de M. B… a produit ses effets pendant une durée supérieure à quatre mois, est sans effet sur la légalité de ladite décision qui doit être appréciée à la date d’édiction de cette dernière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation à l’encontre de l’arrêté du 10 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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