Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2300413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier, 11 mars et 6 novembre 2023 et le 15 janvier 2025, ainsi que des pièces enregistrées les 11 et 24 mai 2023, M. A… Colas demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le tableau des délibérations examinées lors du conseil municipal de Carentoir dans sa séance du 11 octobre 2022, la délibération relative au « projet éoliennes » adoptée lors de cette séance, ainsi que le procès-verbal des délibérations de cette séance.
Il soutient que :
- le tableau des délibérations est un faux puisque le projet d’éoliennes n’a pas été approuvé à l’unanimité ;
- le procès-verbal des délibérations de la séance du 11 octobre 2022 n’a pas été approuvé à l’unanimité ;
- la délibération relative au « projet éoliennes » n’a pas été votée à l’unanimité ;
- la publication de ces décisions est nulle car des élus en conflit d’intérêt y ont participé ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023 et 12 juillet 2024, la commune de Carentoir, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Colas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions de M. Colas sont irrecevables dès lors que les décisions qu’il conteste ne lui font pas grief ;
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par le requérant sont, soit inopérants, soit infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bon-Julien, représentant la commune de Carentoir.
Considérant ce qui suit :
Lors de sa séance du 11 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Carentoir (Morbihan) a examiné un point consacré à un projet d’implantation d’éoliennes à Quelneuc. M. Colas, conseiller d’opposition, demande au tribunal d’annuler cette délibération, le tableau des délibérations prises lors de cette séance, ainsi que le compte-rendu de ladite séance, adopté lors de la séance suivante du 29 novembre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
S’agissant de la délibération relative au projet éoliennes :
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. »
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Carentoir comportait, en son ordre du jour de la séance du 11 octobre 2022, l’examen pour avis d’un projet d’implantations d’éoliennes à Quelneuc, qui, faute de connaissance plus approfondie du dossier, a été reporté à une séance ultérieure. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, seul le report de l’examen du projet a été adopté à l’unanimité, et non le projet lui-même, contrairement à ce que soutient M. Colas et il a également été décidé de convenir d’une réunion commune entre l’assemblée délibérante, l’association SEEP, Morbihan Energies et Neoen. Dans ces conditions, la délibération litigieuse, qui doit être regardée comme étant, soit un acte préparatoire à la future délibération définitive, soit un simple avis, ne constitue pas un acte modifiant l’ordonnancement juridique qui fait grief, susceptible d’être contesté par la voie du recours en excès de pouvoir.
Par suite, la commune de Carentoir est fondée à faire valoir que les conclusions à fin d’annulation de cette délibération sont irrecevables.
S’agissant du tableau des délibérations et du procès-verbal des délibérations :
En l’espèce, un tel tableau, dont la seule finalité est de noter l’objet, la date de publication des différentes délibérations d’une séance de conseil municipal et le sens du vote, ainsi que le procès-verbal de la séance, qui se borne à retracer les échanges et les décisions prises, ne modifient nullement l’ordonnancement juridique et ne constituent dès lors pas des décisions faisant grief, susceptibles de recours.
Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Carentoir doivent être accueillies et la requête de M. Colas rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Colas le versement à la commune de Carentoir d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Colas est rejetée.
Article 2 : M. Colas versera à la commune de Carentoir une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Colas et à la commune de Carentoir.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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