Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 2407840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A E, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son profit.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 22 août 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-congolais signé le 25 octobre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née en 1991, est entrée en France en octobre 2021 afin d’y suivre des études. Le 22 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’accord franco-congolais signé le 25 octobre 2007. Par arrêté du 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, l’intéressée demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/181 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l’arrondissement de Fontainebleau, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Fontainebleau, au nombre desquels figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions pour la délivrance d’une telle carte () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, le 22 avril 2024, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 213 de l’accord franco-congolais signé le 25 octobre 2007. Toutefois, l’intéressée reconnaît ne pas remplir les conditions prévues par ces stipulations notamment en ce que le diplôme qu’elle venait d’obtenir ne provenait pas d’un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, Après avoir rejeté la demande d’autorisation provisoire de séjour pour ce motif, le préfet de Seine-et-Marne a exercé son pouvoir discrétionnaire afin de vérifier que l’intéressée ne justifiait pas d’un droit au séjour sur un autre fondement et a notamment considéré qu’elle ne présentait pas de certificat de scolarité en cours pour l’année 2023-2024 et pouvait donc pas prétendre à un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
6. La requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’à la date de l’arrêté contesté, elle remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant mention « étudiant », et notamment sa lettre d’admission du 17 mai 2024 confirmant son inscription en mastère 2 « Achat et logistique » auprès de l’EMSP Business School à Paris, intervenue antérieurement à l’arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet en cause s’est, pour indiquer que la requérante ne pouvait prétendre à un titre de séjour « étudiant », fondé sur la circonstance qu’elle ne présentait de certificat de scolarité en cours pour l’année 2023-2024. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir d’une inscription pour l’année universitaire suivante, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du même code ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
9. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. La requérante soutient qu’elle réside en France depuis octobre 2021, qu’elle poursuit avec sérieux et rigueur ses études, qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité d’enquêteur vacataire, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins et qu’elle est investie dans l’Eglise protestante unie de France. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de trente ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité ni ne démontre d’insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, le titre de séjour en qualité d’étudiante qu’elle détenait ne lui donne pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 mai 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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