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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 24 avr. 2023, n° 2205370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 19 décembre 2022, M. et Mme A et E B, représentés par la SCP Gros, Hicter, D’Halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Lille a accordé à l’Office public de l’habitat du Nord (Partenord habitat) un permis de construire un ensemble de six logements sur un terrain situé 35 rue du Château ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnait les dispositions du VII de la section I du chapitre 2 du titre 1 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) relatives au coefficient de biotope par surface en tant que le projet prévoit un coefficient inférieur à 0,4 ;
— la hauteur de la partie du projet situé rue des jardins Caulier méconnait les dispositions du III de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL relatives à la hauteur relative ainsi que celles applicables en zone UCM2.1.1 ;
— il méconnait les dispositions du A du III de la section II du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL relatives aux accès carrossables en raison du nombre d’accès à créer ;
— il méconnait les dispositions du A du III de la section I du chapitre 3 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL relatives au traitement des façades en tant que le projet prévoit la création de garages fortement visibles depuis l’espace public.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2022 et le 28 novembre 2022, l’Office public de l’habitat du Nord (Partenord habitat), représenté par Me Degandt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions du VII de la section I du chapitre 2 du titre 1 du livre I « Dispositions générales applicables à toutes les zones » du règlement du PLUi de la MEL relatives au « coefficient de biotope par surface » et à la méconnaissance des dispositions du III de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I « Dispositions générales applicables à toutes les zones » du même règlement ainsi que celles de la section II du chapitre 2 de la partie « territoire de dynamique urbaine du cœur métropolitain – UCM » du titre 2 du livre III « Zones urbaines et zones à urbaniser constructibles » dudit règlement, relatives à la hauteur des immeubles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubois-Catty, représentant M. et Mme B, et H, représentant l’Office public de l’habitat du Nord (Partenord Habitat).
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2022, la maire de Lille a délivré à l’Office public de l’habitat du Nord (Partenord habitat) un permis de construire un ensemble de six logements sur les parcelles cadastrées TW099 et TW0125 qui sont longées pour la première par la rue des Jardins Caulier et pour la seconde par la rue du Château. Par la requête susvisée, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué porte sur l’édification de six logements avec, d’une part, la construction rue du Château d’un immeuble en R+2 à la place d’un bâtiment de plain-pied et, d’autre part la construction rue des Jardins Caulier d’un immeuble en R+3 à la place d’un immeuble en R+1. En raison de sa configuration, le projet contesté a notamment pour effet de créer plusieurs vues sur la propriété immédiatement voisine de M. et Mme B, un préjudice visuel pour ceux-ci ainsi qu’une perte d’ensoleillement. Eu égard à la nature du projet de construction en cause, à son importance et à sa localisation, les requérants justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige. La fin de non-recevoir opposée par Partenord habitat doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 juillet 2020 de la maire de Lille, transmis au représentant de l’Etat dans le département au titre du contrôle de légalité le même jour et affiché à l’hôtel de ville à compter du 21 juillet 2020, M. F D, adjoint au maire, s’est vu attribuer une délégation de fonction en ce qui concerne les dossiers et questions relatifs notamment à l’urbanisme et de signature pour ce qui est des autorisations d’urbanisme, tels que les permis de construire, d’aménager ou de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le traitement des façades :
6. Aux termes des dispositions du A intitulé « Traitement des éléments techniques et des constructions annexes » du III de la section I du chapitre 3 du titre 2 du livre I « Dispositions générales applicables à toutes les zones » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) : « Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’en ce qui concerne le bâtiment situé rue des jardins Caulier, les trois garages prévus s’intègrent au rez-de-chaussée du bâtiment à construire. Deux de ces garages se situeront d’un côté de la porte d’entrée de l’immeuble et le troisième de l’autre côté. Eu égard à cette configuration, ils ne sauraient être regardés comme constituant une bande de plus de deux garages pour l’application des dispositions précitées du PLUi. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces garages ne sauraient pas aussi peu visibles que possible depuis la voie publique. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les accès carrossables :
8. Aux termes des dispositions du A du III de la section II du titre 3 du livre I « Dispositions générales applicables à toutes les zones » du règlement du PLUi de la MEL : « L’accès correspond au lieu de raccordement entre une propriété riveraine d’une voie ouverte à la circulation et ladite voie. Il se définit par l’interface circulée par des véhicules ou des modes doux entre l’unité foncière et cette voie. () En dehors des voies identifiées sur la carte reprise en annexe, le nombre d’accès carrossable autorisés par voie, pour toute nouvelle opération, se devra d’être limité et les mutualisations d’accès devront être privilégiées. Il sera apprécié en fonction du programme de l’opération et selon des critères fonctionnels, de sécurité et de circulation. () ».
9. En l’espèce, est prévue la création d’un garage au rez-de-chaussée du bâtiment situé rue du Château, constituant ainsi un seul accès carrossable sur cette voie. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le projet prévoit également la création de trois garages au rez-de-chaussée du bâtiment situé rue des Jardins Caullier, soit un garage par logement créé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mutualisation de ces accès, au demeurant non obligatoire, soit possible. Ainsi, compte tenu du projet de constructions objet du permis de construire en litige, de la disposition des bâtiments sur l’unité foncière, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle organisation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, la maire de Lille n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la création de ces quatre accès carrossables.
En ce qui concerne le coefficient de biotope par surface :
10. Aux termes des dispositions du VII de la section I du chapitre 2 du titre 1 du livre I « Dispositions générales applicables à toutes les zones » du règlement du PLUi de la MEL : " Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion de surfaces favorables à la perméabilité et à la biodiversité (surfaces éco-aménageables) par rapport à la surface totale d’une parcelle. () Le CBS est calculé à partir des différents types de surfaces qui composent l’unité foncière : CBS = surface éco-aménageable / surface de l’unité foncière ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’application de ces dispositions, le projet prévoit 20,8 m2 de surfaces perméables non végétalisées affectés d’un coefficient écologique de 0,25, 111,05 m2 d’espaces libres végétalisés profonds affectés d’un coefficient écologique de 1, ainsi que des bonus de 0,01 pour chacun des 5 arbres ou arbustes et le gîte à faune prévus. Par suite, les dispositions du règlement du PLUi en cause impliquant un mode de comptabilisation des bonus identique à celui des autres types de surface, la surface éco-aménageable du projet est de 116,31 m2. Eu égard à la superficie totale de l’unité foncière, soit 341 m2, le coefficient de biotope du projet est donc de 0,341, inférieur au coefficient de biotope applicable à cette même unité foncière, soit 0,40. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions du règlement du PLUi de la MEL relatives au coefficient de biotope par surface.
En ce qui concerne la hauteur relative du bâtiment implanté rue des Jardins Caulier :
12. Aux termes des dispositions du III de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I « Dispositions générales applicables à toutes les zones » du règlement du PLUi de la MEL : " La différence de niveau (H) entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement (L) entre ces deux points (H=L). Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d’emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme et du retrait de la construction par rapport à l’alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. () Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de 60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base de l’acrotère () « . Aux termes des dispositions particulières applicables à la zone UCM2.1.1 du même règlement : » Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou des combles aménagés comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait contenu dans une pente de 60° à partir de la corniche. () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur du dernier étage du bâtiment en R+3 prévu rue des jardins Caulier excède la hauteur relative maximale autorisée par les dispositions générales précitées. Si ce niveau doit être édifié en retrait, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il serait contenu dans un gabarit maximum d’une pente de 60°, cette pente devant, en l’espèce, être délimitée à compter de la base de l’acrotère du niveau R+2 en l’absence de corniche à ce même niveau. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions du règlement du PLUi relatives à la hauteur maximale relative des bâtiments.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
15. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. En l’espèce, seuls les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du VII de la section I du chapitre 2 du titre 1 du livre I « Dispositions générales applicables à toutes les zones » du règlement du PLUi de la MEL, relatives au « coefficient de biotope par surface » et à la méconnaissance des dispositions du III de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I « Dispositions générales applicables à toutes les zones » du même règlement ainsi que celles de la section II du chapitre 2 de la partie « territoire de dynamique urbaine du cœur métropolitain – UCM » du titre 2 du livre III « Zones urbaines et zones à urbaniser constructibles » dudit règlement, relatives à la hauteur des immeubles sont de nature à justifier l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ces vices sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à Partenord habitat et à la commune de Lille un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à l’Office public de l’habitat du Nord (Partenord habitat) et à la commune de Lille pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique les vices mentionnés aux points 11 et 13 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et E B, à la commune de Lille et à l’Office public de l’habitat du Nord (Partenord habitat).
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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