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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 nov. 2025, n° 2501779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 24 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte, de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de carte de résident à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il mène sa vie familiale en France auprès de sa concubine et de ses enfants, dont l’un a la nationalité française, et disposait, comme sa concubine, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 octobre 2025 ;
- il se heurte à l’inertie de l’administration pour le renouvellement de son titre avec délivrance de la carte de résident à laquelle il peut prétendre, démarche qui nécessite un accueil physique et ne peut être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du CESEDA ; le rendez-vous proposé à la date du 24 novembre 2025 présente un caractère tardif ;
- eu égard à l’intensité de ses attaches familiales en France et à la nécessité de ne pas se trouver en situation irrégulière pour conserver son activité salariée, il justifie d’une situation d’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile dès lors que la demande de renouvellement de titre peut être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du CESEDA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A…, ressortissant malgache né le 14 octobre 1976, qui réside en France depuis de nombreuses années et y mène sa vie familiale auprès de sa concubine Mme B… et des enfants du couple, dont l’un a la nationalité française, et qui disposait d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 octobre 2025, expose les difficultés auxquelles il est confrontée, du fait de l’inertie de l’administration, pour obtenir en temps utile le rendez-vous lors duquel il déposera sa demande de carte de résident à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour. Il demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que le titre de séjour sollicité par M. A… à l’occasion du renouvellement de son titre actuel est une carte de résident et, d’autre part, que le rendez-vous en préfecture qui lui est proposé se situe à la date du 24 novembre 2025, c’est-à-dire à une date trop tardive pour pouvoir demeurer en situation régulière. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de La Réunion, la demande de l’intéressé ne peut, compte tenu de son objet, à savoir une première demande de carte de résident, être enregistrée et instruite en faisant simplement usage du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du CESEDA, dont le champ d’application est précisé par l’arrêté ministériel du 1er juillet 2024. Ainsi, M. A… est confronté au fonctionnement défectueux du service public sans qu’une attitude négligente de sa part ne puisse lui être reprochée.
5. Par ailleurs, le requérant justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux en France, mais aussi de la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour conserver l’emploi qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de faire le nécessaire pour qu’un rendez-vous soit accordé dans les prochains jours à M. A… en vue de l’enregistrement de sa demande de sa carte de résident et de la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir l’injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de convoquer M. A… à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa carte de résident et de la délivrance, dans un délai de cinq jours, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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