Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2303874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, la SARL La Bastide, représentée par Me Orbillot, demande au tribunal de :
1°) reconnaître son droit au sursis de paiement ;
2°) constater l’irrégularité de la saisie administrative à tiers détendeur du 10 juillet 2023 ;
3°) prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 74 938 euros ;
4°) mettre à la charge l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a formé une demande de compensation, valant réclamation, assortie d’une demande de sursis de de paiement, et portant aussi sur l’année 2018 ; cette demande n’a jamais été traitée par l’administration fiscale ; en conséquence, elle bénéficie toujours du sursis de paiement, de sorte que la mesure de poursuite contestée est irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Bastide a fait l 'objet d’un contrôle fiscal externe portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Le vérificateur a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2018, mis en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse le 18 février 2021 pour un montant de 52 478 euros en droits et 22 460 euros de pénalités. Par une première réclamation du 19 avril 2021, la SARL La Bastide a contesté ces rappels et demandé à bénéficier du sursis de paiement conformément aux dispositions de l’article L 277 du livre des procédures fiscales. Une décision de rejet lui a été notifiée le 9 juillet 2021. Le 10 juillet 2023, une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 74 938 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2018, lui a été notifiée par le pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse. Cet acte de poursuite a fait l’objet d’une opposition à poursuites le 28 août 2023 qui a été rejetée par décision notifiée le 4 septembre 2023. Par une seconde réclamation, la société a introduit le 19 avril 2021 une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement portant sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du deuxième trimestre 2019, déposée spontanément le 22 juillet 2019, au service des impôts des entreprises de Grande-Terre. Elle demandait la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 2018 notifiés dans le cadre du contrôle fiscal et la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du deuxième trimestre 2019. Aucune opposition à poursuites n’a été effectuée auprès du pôle de recouvrement spécialisé de Guadeloupe en charge du recouvrement de cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du deuxième trimestre 2019. La SARL La Bastide demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 74 938 euros procédant de la saisie administrative à tiers détendeur qui lui a été notifiée le 10 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement, en ce qu’il entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées et entraîne la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation afférente, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
3. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, la réclamation contentieuse afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2018 pour un montant de 74 938 euros, a fait l’objet d’une décision de rejet le 9 juillet 2021, non contestée devant le tribunal administratif, et qui par conséquent est devenue définitive. Parsuite, la société La Bastide n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice du sursis de paiement attaché à cette réclamation.
4. Si la société La Bastide fait état de la réclamation contentieuse introduite le 19 avril 2021, afférente à la taxe sur la valeur ajoutée du deuxième trimestre 2019 et correspondant à la régularisation de rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cours de contrôle fiscal, il résulte des précisions apportées par l’administration fiscale que cette réclamation a été admise en totalité, par le service des impôts des entreprises de Blachon, le 15 décembre 2023. Un dégrèvement a été prononcé pour 52 478 euros en droits et 2 623 euros de pénalités et un remboursement a été effectué pour un montant de 50 893,72 euros le 21 décembre 2023. Au surplus, la saisie administrative à tiers détenteur du 10 juillet 2023 ne concerne pas cette créance, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation préalable. Le moyen doit par conséquent être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Bastide n’est pas fondée à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme de 74 938 euros procédant de la saisie administrative à tiers détendeur qui lui a été notifiée le 10 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées à fin de mise à la charge de l’Etat des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Bastide est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Bastide et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2303874
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