Rejet 11 décembre 2024
Rejet 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 déc. 2024, n° 2427434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. C, ressortissant bangladais, né le 5 avril 1995, est entré en France le 1er juin 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 6 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 9 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vingt-huit fiches de paie et des relevés bancaires, que M. C, célibataire et sans charge de famille, présent en France depuis 2016, exerce une activité professionnelle d’employé polyvalent depuis décembre 2020 et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour le même type d’emploi depuis le 1er mars 2024. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en France et eu égard au fait, d’une part, que M. C ne justifie pas d’une activité professionnelle continue sur cette période, d’autre part, de l’absence de qualification professionnelle particulière et enfin de l’ancienneté relativement brève dans ces emplois non qualifiés, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 4. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Armée ·
- Sécurité sociale ·
- Travaux supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Précompte ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- État ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biochimie ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Sport ·
- Professeur
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Marches ·
- Polynésie française ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Pacifique ·
- Engagement ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Consultation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Demande ·
- Recours ·
- Vaccination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Compétence des tribunaux ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Ordre ·
- Procédure pénale ·
- Trésorerie ·
- Comptable ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Pays ·
- Immigration ·
- Police ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.