Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2300692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 27 décembre 2024, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien a pris en charge ses arrêts et soins postérieurs au 4 octobre 2022 au titre de la maladie ordinaire et non au titre de l’accident de service du 7 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Sud Francilien de réexaminer sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que contrairement à ce que le médecin-expert diligenté par le centre hospitalier Sud Francilien a conclu, son état de santé consécutif à l’accident de service dont elle a été victime n’est pas guéri à compter du 4 octobre 2022 avec un retour à l’état antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête tirée du caractère non susceptible de recours de l’avis rendu par l’expert médical, lequel constitue un acte préparatoire à la décision de l’employeur.
A titre subsidiaire, il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Safatian, substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Sud Francilien.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2021, Mme B A épouse C, infirmière au sein du centre hospitalier Sud Francilien, a été victime, alors qu’elle rentrait à son domicile après sa journée de travail, d’un accident de voiture qu’elle a déclaré comme un accident imputable au service le lendemain. Par une décision du 1er décembre 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien a reconnu imputable au service cet accident et a pris en charge à ce titre les arrêts de travail du 8 décembre 2021 au 4 octobre 2022 ainsi que les soins du 7 décembre 2021 au 4 octobre 2022. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant que les arrêts et soins postérieurs au 4 octobre 2022 sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire et non au titre de l’accident de service.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; () « . A cet égard, l’article L. 822-22 du même code précise que : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. « . Selon l’article L. 822-23 du même code : » La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. « . Enfin, l’article L. 822-24 du même code dispose que : » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ".
3. Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident.
4. Le droit de l’intéressé à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet du 7 décembre 2021 et la prise en charge des arrêts de travail de Mme C du 8 décembre 2021 au 17 décembre 2021 ainsi que des soins du 7 décembre 2021 au 31 mars 2022 dans le cadre de son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, Mme C a été examinée le 4 octobre 2022, à la demande du centre hospitalier Sud Francilien, par un médecin rhumatologue agréé qui a retenu que son état de santé en lien avec cet accident pouvait être considéré comme guéri le 4 octobre 2022 avec un retour à l’état antérieur. Si Mme C conteste le sérieux de l’examen médical sur lequel s’est fondé le centre hospitalier Sud Francilien pour prendre la décision attaquée, les éléments qu’elle produit, consistant en deux documents médicaux constatant les lésions consécutives à son accident ainsi qu’une attestation d’un médecin généraliste du 20 septembre 2024 certifiant lui prescrire régulièrement un traitement antalgique depuis décembre 2021, ne sauraient suffire à établir l’imputabilité à l’accident de trajet du 7 décembre 2021 de ses arrêts et soins postérieurs au 4 octobre 2022. Il suit de là que c’est sans procéder à une inexacte application des dispositions précitées au point 2 du code général de la fonction publique que la décision attaquée n’a pris en charge ses prolongations d’arrêts ou de soins postérieurs au 4 octobre 2022 qu’au titre de la maladie ordinaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme C n’est pas fondée à demander au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien a reconnu imputable au service son accident survenu le 7 décembre 2021 en tant que les arrêts et soins postérieurs au 4 octobre 2022 sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Sud Francilien présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230069
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