Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou à titre subsidiaire, à lui verser directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme D… doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de l’avis médical ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces enregistrées le 13 mars 2026.
Par une décision du 11 décembre 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Roussillon, substituant Me Richard, représentant Mme D…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1971 à Sidi M’Hamed (Algérie), entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 1er juillet 2024 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 6, paragraphe 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-371 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E… A…, administratrice de l’Etat, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration à la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans l’exercice des missions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ».
Premièrement, l’office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 24 octobre 2024 ainsi que l’entier dossier du rapport médical. Deuxièmement, il ressort des pièces de ce dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
D’une part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ne convient pas de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui avait été munie d’une prothèse mécanique mitrale en Algérie en 1989 en vue de traiter une cardiopathie valvulaire complexe et soutient être entrée en France en 2017, a bénéficié, le 10 juin 2021, d’un remplacement valvulaire mitral à l’Institut mutualiste Montsouris, à Paris (75014). Par un avis en date du 24 octobre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un compte-rendu signé par Mme B… F…, docteure au service de soins de suite et réadaptation cardio-vasculaire et respiratoire de l’hôpital de Taverny (95), que Mme D… a connu, postérieurement à l’envoi au préfet de police de l’avis du collège des médecins de l’OFII, une dégénérescence précoce sténosante et fuyante de la bioprothèse placée en juin 2021, ce qui a nécessité une troisième opération médicale à cœur ouvert le 11 avril 2025 afin de poser une nouvelle valve mécanique. D’autre part, Mme D… établit l’indisponibilité en Algérie de la warfarine sodique, un anticoagulant qu’elle utilise dans le cadre de son traitement. Toutefois, d’abord, elle n’établit pas que la dépose de la nouvelle valve mécanique ait fait évoluer de manière négative sa situation médicale. Ensuite, elle ne justifie pas du caractère non-substituable de l’anticoagulant indisponible en Algérie qu’elle utilise. Dans ces conditions, les pièces dont la requérante se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de la maladie, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
En l’espèce, le préfet s’est borné à rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante sans examiner d’office d’autres motifs de lui accorder un titre. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent, comme tels, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est pas, en ce qui concerne la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, indépendamment de la décision fixant le pays de renvoi, assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D…, qui soutient vivre en France depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Si elle justifie d’activités bénévoles, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant à charge en France, qu’elle a vécu dans son pays de naissance jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, et elle n’étaye pas les menaces dont elle serait victime de la part de son frère adoptif en Algérie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Richard et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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