Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2004762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2022 et 27 janvier 2025, M. A E, représenté par Me Saout, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 370 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de négligences fautives dès lors qu’il a été victime dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015 de l’explosion d’une grenade assourdissante à quelques dizaines de centimètres de sa tête lors d’un stage commando ; cet accident a été reconnu comme un accident de service ;
— le fait de placer, en pleine nuit et dans un endroit peu éclairé, une grenade dans les sacs des candidats du stage commando ne trouve aucune justification ; le ministre des armées n’a pas, à sa connaissance, diligenté une enquête en vue de déterminer les responsabilités de l’accident ; les agissements de l’instructeur témoignent d’un défaut d’organisation du stage commando, directement à l’origine de son accident, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— par ailleurs, il a fait l’objet d’une prise en charge et de soins tardifs et inadaptés puisqu’il a été placé tardivement dans un caisson hyperbare, ce qui constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir qu’il serait lui-même responsable de son état de santé en raison du délai qu’il a pris pour signaler les douleurs qu’il ressentait, alors que l’armée ne pouvait ignorer les conséquences potentielles liées à l’explosion d’une grenade assourdissante à faible distance du militaire et aurait dû prendre l’initiative de lui faire passer des examens et de mettre fin à sa participation au stage commando ; l’armée ne pouvait ignorer l’enjeu que représentent ces stages pour les participants ni se fier à la réaction d’un stagiaire en état de choc à la suite de l’explosion d’une grenade assourdissante au niveau de la tête ;
— il a droit à réparation de l’intégralité de ses préjudices car l’accident est imputable à une faute de l’État ;
S’agissant de l’indemnisation des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer :
— il souffre d’une perte d’audition importante et définitive, d’acouphènes avec bourdonnements, de céphalées et de souffrances psychologiques dues à son état ; sa pension militaire d’invalidité est insuffisante au regard des préjudices qu’elle est censée couvrir compte tenu de son âge au moment des faits (23 ans) ainsi que du fait qu’il devra supporter le reste de sa vie les conséquences de l’accident ; la pension militaire d’invalidité n’indemnise pas l’invalidité résultant du stress post-traumatique évaluée par le Dr. B à 40 % ; le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent peut être évalué à la somme de 130 000 euros ;
— la perte de revenus et l’incidence professionnelle doivent être évalués à la somme de 1 000 000 euros dès lors qu’il n’est plus capable de développer un projet professionnel, ne touche plus que sa pension militaire d’invalidité et ne perçoit plus de primes liées aux missions qu’il était susceptible d’effectuer en tant que fusilier marin ;
S’agissant de l’indemnisation des préjudices non réparés par la pension militaire d’invalidité :
— il a subi un préjudice lié aux souffrances endurées avant consolidation, qui sera réparé par l’octroi de la somme de 4 000 euros ;
— il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel entre le 10 septembre 2015 et le 26 octobre 2015 et entre le 7 novembre 2015 et le 13 janvier 2015 et un déficit fonctionnel temporaire total entre le 27 octobre 2015 et le 6 novembre 2015 qu’il conviendra de réparer à hauteur de 76 000 euros ;
— son préjudice d’agrément doit être réparé à hauteur de 20 000 euros ;
— son préjudice sexuel sera réparé par l’octroi de la somme de 10 000 euros ;
— ses dépenses de santé liées à l’acquisition d’un appareil auditif et aux consultations de psychologues et de psychiatres doivent être réparées à hauteur de 75 000 euros ;
— son préjudice moral lié au renoncement à effectuer une carrière militaire et plus particulièrement une carrière de commando peut être évalué à 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice lié à la perte de chance d’avoir des séquelles de l’accident limitées par des soins adaptés qu’il convient d’estimer à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, le ministre des armées conclut à ce que l’engagement de la responsabilité de l’Etat soit limité à de plus justes proportions.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés par M. E ne justifient pas l’octroi de la somme demandée.
Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal a :
— ordonné un complément d’expertise médicale avec mission pour l’expert de se faire remettre tous documents nécessaires et notamment le dossier de M. E et l’expertise médicale du 27 novembre 2017, d’examiner M. E et de décrire son état de santé en en dressant l’historique depuis le 11 septembre 2015, de rappeler les circonstances de l’accident de service dont M. E a été victime dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015 et de préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. E est imputable aux séquelles de cet accident, d’indiquer à quelle date l’état de M. E peut être considéré comme consolidé et dans la négative, d’indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance, dans le cas de consolidation, de fixer la date de celle-ci et de préciser si, en conséquence de cet accident, il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, d’en fixer le taux, de préciser, le cas échéant, la durée de l’incapacité temporaire de M. E en indiquant si elle a été partielle ou totale, de dire si l’état de M. E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai, de fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues, de dégager les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis en relation directe avec l’accident, de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie professionnelle et personnelle de M. E, de fixer le taux d’invalidité conformément au guide-barème des invalidités figurant en annexe du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles ;
— réservé jusqu’en fin d’instance la charge des frais d’expertise ;
— réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004762 du 16 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B, expert, et par le docteur C, sapiteur, à la somme totale de 2 250 euros ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert ;
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Baron, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, militaire au sein des fusiliers marins de la base navale de Brest, a été victime, dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015 lors d’un stage commando sur la base militaire de Lanester, de l’explosion d’une grenade qui a entraîné une perte de connaissance puis au réveil, une vision trouble, une otalgie avec un sifflement aigu et un déséquilibre. Le 21 octobre 2015, le centre médical des armées a dressé une déclaration d’affection présumée imputable au service. Le 16 septembre 2017, M. E a été rayé des contrôles à la suite de son classement en inaptitude définitive à la poursuite du service actif. Le président du tribunal a, à la demande du requérant, par une ordonnance du 26 juin 2017, ordonné une expertise confiée au docteur D B, en lui demandant de décrire les blessures, lésions et affections résultant de l’accident de septembre 2015 et de procéder à l’évaluation médico-légale de tous les postes de préjudices. L’expert a déposé le rapport de son expertise le 27 novembre 2017 dans lequel il a fixé la date de consolidation des blessures au 13 janvier 2017. Un protocole transactionnel a été proposé le 5 juin 2018 à M. E, qui n’y a pas donné suite, afin de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 3 500 euros. Par un arrêté du 17 décembre 2018, une pension militaire d’invalidité définitive au taux global de 50 % a été attribuée à M. E. Par un courrier du 24 juin 2019, l’intéressé a formé une demande indemnitaire préalable au ministre des armées. Le requérant a ensuite, par un courrier du 25 février 2020, effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de condamner l’État à lui verser, en réparation de ses différents préjudices à la suite de son accident de service du 10 septembre 2015, la somme de 1 370 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; () ".
3. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
4. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’État de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Dans l’hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, et notamment lorsqu’il trouve sa cause dans une faute de l’État, l’intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n’en assure pas une réparation intégrale.
5. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’Etat de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
6. Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal a estimé que l’État n’a pas commis de faute dans la prise en charge médicale de M. E au regard de l’état de l’art existant et des informations dont il disposait. En revanche, il a considéré que l’accident de service ayant causé un dommage à M. E est imputable non pas à une faute personnelle de l’instructeur mais à une faute commise dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que le « piégeage » par l’instructeur des sacs à dos des élèves, réalisé la nuit avec deux grenades d’exercice avec un retard de sept secondes a été effectué en contradiction avec les règles de sécurité en vigueur, en particulier avec l’instruction permanente ECOFUS n° 2/Cdt du 11 mai 2012 fixant les mesures de sécurité à appliquer pour les activités de l’école, et dès lors que l’encadrement des élèves n’a pas été suffisant ni les consignes passées clairement.
7. Au vu de la pièce médicale établie le 17 avril 2023 par le centre hospitalo-universitaire de Brest, le tribunal a relevé, dans le jugement précité du 12 juillet 2023, que l’état de santé de M. E s’était dégradé au cours des dernières années, en particulier l’anosmie et les céphalées fronto-temporales, favorisées par l’exercice et avec « photo-phono-phobie » qui ont occasionné par deux fois une perte de connaissance de quelques minutes et qui sont résistantes aux traitements ainsi que l’état de stress post-traumatique. Ce même jugement a, en conséquence, ordonné un complément d’expertise médicale avec mission pour l’expert, notamment, de préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. E est imputable aux séquelles de cet accident, d’indiquer à quelle date l’état de M. E peut être considéré comme consolidé, de préciser si, en conséquence de cet accident, il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, d’en fixer le taux et de dégager les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis en relation directe avec l’accident, et de fixer le taux d’invalidité conformément au guide-barème des invalidités figurant en annexe du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Or, le rapport d’expertise déposé par le Dr. B le 4 novembre 2024, qu’aucun autre élément issu de l’instruction ne vient contredire, retient que « l’état ORL et psychiatrique » de M. E est directement imputable à l’accident dont il a été victime dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015 et que son état est consolidé à la date du 7 septembre 2024. Il doit donc être tenu pour établi que cet état est directement imputable à la faute mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer :
8. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant au versement d’une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total de ces préjudices, avant toute compensation par cette prestation, d’en déduire le capital représentatif de la pension et d’accorder à l’intéressé une indemnité égale au solde, s’il est positif.
Quant au déficit fonctionnel :
9. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 17 décembre 2018, M. E s’est vu octroyer une pension militaire d’invalidité au taux de 50 %, à titre définitif, avec effet au 9 mai 2016, correspondant à la somme d’un taux de 30 % relatif à la perte auditive, de 57,5 décibels à droite et de 55 décibels à gauche et d’un taux de 20 % relatif aux acouphènes permanents bilatéraux invalidants. Le rapport d’expertise du 4 novembre 2024 établi par le Dr. B a également retenu un taux d’invalidité de 40 % au titre du stress post-traumatique. Il estime cependant qu’un nouveau projet de vie pourrait permettre une amélioration de l’état psychiatrique de M. E. Il relève que subsiste une incapacité permanente partielle de 33 % (20 % au titre de la surdité, 10 % au titre du stress post-traumatique et 3 % au titre des acouphènes). Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 130 000 euros.
Quant à la perte de revenus :
10. Si M. E soutient qu’il a droit à la réparation du préjudice tiré de la perte de revenus dès lors qu’il n’est plus capable de développer un projet professionnel et ne touche plus que sa pension militaire d’invalidité, il ne démontre pas avoir effectué des démarches afin de retrouver du travail et ne joint aucune pièce au dossier établissant sa perte de revenus. Il demande également la réparation du préjudice lié à l’absence de perception des primes liées aux missions qu’il était susceptible d’effectuer en tant que fusilier marin. Toutefois, les primes versées en contrepartie d’opérations visent à indemniser les sujétions spécifiques à des conditions d’emploi particulières et présentent par leur nature un caractère éventuel dès lors que les missions qui y ouvrent droit sont ponctuelles et fluctuantes. Il est constant que M. E n’a pas participé à de telles missions. Le préjudice allégué au titre de l’absence de perception de ces primes ne présente ainsi pas un caractère certain. Il n’y a pas lieu d’octroyer une somme au titre de ce chef de préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle :
11. Il résulte de l’instruction que M. E a été engagé le 1er septembre 2014 dans la marine nationale. Il a effectué une scolarité de six mois à l’école des fusiliers marins de Lanester et a obtenu un rang de sortie de 5 sur 26. Il a obtenu, le 17 juin 2015, le brevet d’aptitude technique de fusilier marin ainsi que le certificat de chef d’équipe protection des forces. Il a réussi à passer les présélections commando, en terminant dans les deux premières places sur deux épreuves, en vue d’obtenir le certificat « commandos » sur la base militaire de Lanester. A la suite de l’accident dont il a été victime dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015, le centre médical des armées a dressé, le 21 octobre 2015, une déclaration d’affection présumée imputable au service. Le 16 septembre 2017, M. E a été rayé des contrôles à la suite de son classement en inaptitude définitive à la poursuite du service actif. M. E, avant l’accident dont il a été victime, pouvait légitimement s’attendre à poursuivre sa carrière de militaire et avait, compte tenu de ses résultats, une chance non négligeable d’effectuer une carrière de commando. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
Quant au montant total des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer et du droit de M. E de percevoir une indemnisation complémentaire :
12. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. E peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 130 000 euros au titre du déficit fonctionnel et de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, soit une somme totale de 150 000 euros pour l’ensemble des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. E s’est vu accorder, par un arrêté du 17 décembre 2018, une pension militaire d’invalidité au taux de 50 % à titre définitif, avec effet au 9 mai 2016. Cette pension, à l’indice 248,20, représente une somme annuelle de 3 369,60 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de convertir ce montant annuel en un capital et pour procéder à cette conversion de retenir, le barème de capitalisation 2025 des rentes viagères publié par la Gazette du Palais établi selon les tables de mortalité de l’INSEE de la population générale 2020-2022. Sur la base de ces éléments rapportés à une victime de sexe masculin âgée de 22 ans à la date à laquelle il y a lieu de se placer, c’est-à-dire le 9 mai 2016, date à partir de laquelle M. E bénéficie de la pension au taux de 50 %, le coefficient de capitalisation s’élève à 49,40 avec un taux d’intérêt égal à 0,5 %. Il en résulte que le montant capitalisé de la pension militaire d’invalidité viagère de M. E s’élève à 166 458 euros.
14. Si M. E peut prétendre à une indemnisation au titre des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer, à hauteur d’une somme de 150 000 euros, ceux-ci ont été intégralement réparés par l’allocation de la pension militaire d’invalidité. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation correspondant aux préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer.
S’agissant des préjudices que la pension militaire d’invalidité n’a pas pour objet de réparer :
Quant aux souffrances éprouvées avant la consolidation :
15. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime M. E lui a occasionné des souffrances liées à une surdité de perception bilatérale, des acouphènes bilatéraux d’intensité variable ainsi qu’un état de stress post-traumatique associé à une dégradation de son état psychique. Le rapport d’expertise du 4 novembre 2024 relève que l’incapacité temporaire de M. E a été partielle à hauteur de 35 % du 10 septembre 2015 au 26 octobre 2015 ainsi que du 7 novembre 2015 au 7 septembre 2024, et que son incapacité temporaire a été totale du 27 octobre 2015 au 6 novembre 2015. Ses souffrances endurées ont été évaluées à 1,5 sur 7 par le rapport d’expertise du 4 novembre 2024. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. E la somme de 4 000 euros.
Quant aux dépenses de santé :
16. M. E sollicite la réparation du préjudice patrimonial lié au coût d’acquisition d’un appareil auditif, à renouveler tous les cinq ans, et aux consultations de psychologues et de psychiatres. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que M. E, qui ne joint aucun justificatif à cet égard, ait acquis un appareil auditif, d’autant que le rapport d’expertise du 4 novembre 2024 indique qu’à ce stade M. E ne souhaite pas acquérir un appareillage auditif. D’autre part, M. E n’établit pas que les futures dépenses de santé qu’il serait amené à engager ne seront pas prises en charge par la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Il n’y a ainsi pas lieu d’allouer une somme au titre de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice d’agrément :
17. Le rapport d’expertise du 4 novembre 2024 indique que l’état de santé de M. E nécessite de limiter des activités de loisirs qu’il affectionnait pratiquer (footing, musculation, cyclisme) en raison de l’augmentation des acouphènes liée à la hausse du rythme cardiaque. Il résulte de l’instruction que M. E pratiquait, avant son accident, régulièrement des activités sportives et avait une excellente condition physique qui lui a permis d’être présélectionné en vue du stage commando sur la base militaire de Lanester. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
18. Le rapport d’expertise du Dr. B du 4 novembre 2024 précise que M. E n’a pas fait état de préjudice sexuel au cours de son audition. Aucune pièce issue de l’instruction ne vient établir le préjudice sexuel allégué par M. E. Il n’y a ainsi pas lieu d’allouer une somme au titre de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice moral :
19. M. E sollicite la réparation du préjudice moral lié au fait qu’il a dû renoncer à effectuer une carrière de militaire et, plus particulièrement, une carrière de commando. Toutefois, cette circonstance relève du préjudice lié à l’incidence professionnelle, déjà pris en compte au point 11. Il n’y a ainsi pas lieu d’allouer une somme au titre du préjudice moral.
Quant au préjudice lié à la perte de chance d’avoir des séquelles de l’accident limitées par des soins adaptés :
20. M. E soutient avoir fait l’objet d’une prise en charge et de soins tardifs et inadaptés puisqu’il a été placé tardivement dans un caisson hyperbare. Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal a estimé que l’État n’a pas commis de faute dans la prise en charge médicale de M. E au regard de l’état de l’art existant et des informations dont il disposait. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre du préjudice lié à la perte de chance d’avoir des séquelles de l’accident limitées par des soins adaptés.
Quant au montant total des préjudices que la pension militaire d’invalidité n’a pas pour objet de réparer :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’indemnité à laquelle M. E est en droit de prétendre au titre des préjudices subis et que sa pension militaire d’invalidité n’a pas pour objet de réparer doit être fixée à la somme de 12 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E a droit à la somme de 12 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis de raison de l’accident de service dont il a été victime dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015.
Sur les intérêts :
23. M. E a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 euros à compter du 2 juillet 2019.
Sur la capitalisation des intérêts :
24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 octobre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 octobre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
25. Les frais de l’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 2 250 euros par l’ordonnance du 16 janvier 2025, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019. Les intérêts échus à la date du 29 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais de l’expertise médicale réalisée par le docteur B et par le docteur C, liquidés et taxés à la somme de 2 250 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre des armées.
Copie, pour information, en sera délivrée au Dr B, expert et au Dr C, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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