Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 mars 2026, n° 2600226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B…, représentée par
Me Boutrin, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Martinique l’a informée, d’une part, des conclusions du rapport médical établi le
27 octobre 2025 quant à son aptitude à reprendre le service et l’imputabilité de son état de santé à un précédent accident de service, de la consolidation de son état de santé au 3 octobre 2025 et de ce que des mesures ultérieures se prononceront sur sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de régulariser sa situation administrative, notamment en rétablissant l’intégralité de sa rémunération afférente au CITIS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le courrier contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation statutaire, dès lors qu’elle a droit à être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à sa situation financière, dès lors qu’un placement en congé de maladie ordinaire implique un régime financier moins favorable, et à la cohérence de son suivi médical, alors que les conditions dans lesquelles est intervenu le courrier litigieux sont au surplus irrégulières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du courrier contesté dès lors que la fin de son CITIS résulte d’un rapport d’expertise psychiatrique, sans décision administrative formalisée ;
- la commission de réforme n’a pas été saisie ;
- le courrier contesté est illégal en ce qu’il est mis fin rétroactivement à son CITIS ;
- elle n’a pas été informée de la procédure, elle n’a pas eu accès au rapport médical avant de recevoir le courrier contesté et elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête tendant à l’annulation du courrier contesté du
27 novembre 2025. Par suite, la requête de Mme B…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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