Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2403560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- les décisions attaquées doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12 heures.
Par courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le fondement légal de l’exercice du pouvoir de régularisation discrétionnaire, au titre du travail, dont le préfet dispose même sans texte, doit être, s’agissant d’un ressortissant étranger relevant de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a répondu au moyen relevé d’office par un courrier du 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- les observations de Me Amellou, représentant M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 novembre 1993, déclare être entré en France le 24 juin 2019 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 22 juillet 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
M. B… ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 7 de l’accord franco-algérien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-algérien. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait examiner cette demande exclusivement dans le cadre des dispositions de cet article. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Il résulte de ce qui précède, que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, ressortissant algérien, en qualité de salarié au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve un fondement légal, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, dans l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, qui peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de Seine-et-Marne, aux termes duquel celui-ci disposait du même pouvoir d’appréciation et sans que le requérant n’ait été privé d’une garantie.
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant démontre une présence continue en France uniquement depuis le mois de juillet 2023, date à laquelle il a commencé à travailler pour la société Le Cosy en qualité de pizzaiolo aux termes d’un contrat à durée indéterminé conclu le 26 juillet 2023, soit depuis à peine six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B… ne justifie pas d’une ancienneté de séjour et de travail suffisamment importante pour permettre de considérer qu’il fait état de motifs exceptionnels permettant d’établir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, M. B…, qui ne pouvait utilement solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les motifs invoqués au point 5 ci-dessus, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
En dernier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu’il se bornait à produire un contrat de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet de Seine-et-Marne a constaté que M. B… produisait un contrat de travail conclu avec la société Le Cosy le 26 juillet 2023, il n’a pas indiqué que ce contrat constituait le seul élément fourni par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour, ni que ce dernier ne produisait pas d’autorisation de travail. En tout état de cause, M. B… ne démontre pas avoir produit d’autres éléments que le contrat de travail susvisé à l’appui de sa demande de titre de séjour. Enfin, à supposer l’erreur de fait caractérisée, elle serait, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 7 du présent jugement, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de Seine-et-Marne sont entachées d’erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DELAMOTTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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